Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 févr. 2026, n° 2603410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 février 2026, M. B… D…, représentée par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 28 janvier 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui octroyer rétroactivement les conditions matérielles d’accueil dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le signataire est incompétent ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il n’a pas été entendu ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’examen de vulnérabilité ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur de fait, de droit, et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’OFII a produit des pièces le 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A… Hnatkiw
- les observations de Me De Sa-Pallix, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant péruvien, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France, et ne justifie d’aucun motif légitime. Par le présent recours, le requérant demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Selon ses déclarations, M. D… est entré en France le 23 novembre 2025. Il ressort des pièces du dossier que, le 26 janvier 2026, il a déposé une demande d’asile. L’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas présent à l’audience, ne conteste pas cette date d’entrée. Par suite, l’OFII ne pouvait pas légalement se fonder sur les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 et du 3° de l’article L. 531-27 précités pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, alors que sa demande d’asile a été enregistrée dans un délai inférieur à quatre-vingt-dix jours.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le directeur général de l’OFII procède au réexamen de la demande de M. D…, en portant une attention particulière à sa condition de personne transsexuelle dans un délai qu’il convient de fixer à sept jours à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me De Sa-Pallix, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. D… à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 28 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé à M. D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de réexaminer la demande de M. D…, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me De Sa-Pallix la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me De Sa-Pallix renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. D… à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me De Sa-Pallix.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Hnatkiw
La greffière,
Signé
M. C… La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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