Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 mars 2025, n° 2500405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 18 mars 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de lui désigner un avocat commis d’office ;
3°) de suspendre l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
4°) à titre principal, d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois et une autorisation provisoire de séjour ou d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente de l’instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assorti d’une astreinte de 150 euros par jours de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte d’organiser son retour avec les autorités consulaires françaises aux Comores et de financer son retour par tous moyens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêt attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le cas où elle aurait été prématurément éloignée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En premier, lieu, Mme A…, ressortissante comorienne née le 9 novembre 2006, soutient être arrivée avant l’âge de treize ans à Mayotte où elle possède l’intégralité de ses attaches familiales et personnelles. Toutefois, elle ne démontre pas l’ancienneté et la continuité de son séjour ni l’intensité de ses liens sur le territoire, en se bornant à produire son acte de naissance, de certificats de scolarités, son passeport établi en 2021 aux Comores et le titre de séjour d’une personne présentée comme étant sa tante ayant délégation d’autorité parentale. Dans ces conditions, Mme A…, qui n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents est manifestement infondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. En second lieu, si Mme A…, qui a été éloignée à destination de son pays d’origine, soutient également que le préfet de Mayotte a porté atteinte à son droit à un recours effectif en procédant à son éloignement, dès lors qu’elle avait préalablement saisi le tribunal administratif du présent recours, il ne résulte pas de l’instruction que cette saisine serait intervenue en temps utile pour empêcher l’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français et que le préfet de Mayotte aurait méconnu les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et son droit à un recours effectif en y procédant. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, quand bien même serait-elle intervenue prématurément, ne justifie pas, dans les circonstances de l’espèce, le prononcé d’une injonction de retour du requérant à Mayotte.
5. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A… fait valoir qu’elle se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise à l’association solidarité Mayotte et au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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