Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 25 juil. 2025, n° 2511381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. I G, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu les informations prévues à l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application des dispositions de l’article 17 du règlement « E A » ; la décision méconnaît ainsi les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; sa vulnérabilité n’a pas été appréciée, en méconnaissance de l’article L. 571-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les autorités croates avaient accepté sa reprise en charge sur le fondement de l’article 20-5 du règlement E A, le préfet de la Maine-et-Loire en pouvait faire application du b du 1 de l’article 18.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 2 juillet 2025, M. G a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « E A » ;
— le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit « B » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Barbier, substituant Me Neraudau, représentant M. G.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant russe né le 11 janvier 2001 au Kazakhstan, déclare être entré en France le 14 avril 2025. Il a présenté une demande d’asile le 18 avril 2025 auprès de la préfecture de police. Les recherches entreprises sur le fichier EURODAC ayant révélé que le requérant avait sollicité l’asile auprès des autorités croates le 13 janvier 2025 ainsi qu’en Allemagne le 20 janvier 2025, le préfet a saisi ces autorités d’une demande de reprise en charge de l’intéressé, laquelle a été acceptée le 20 mai 2025 par les autorités croates. M. G demande l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 19 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à Mme D H, attachée, cheffe du pôle régional E à la direction de l’immigration, signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C F, directeur de l’immigration, dont il n’est pas établi qu’il n’était pas absent ou empêché, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « E A » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ».
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces produites en défense que M. G s’est vu remettre, le 18 avril 2025, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure E – qu’est-ce que cela signifie ' », en langue russe, que l’intéressé a déclaré comprendre. Par ailleurs, le résumé de l’entretien, produit par l’administration, précise que le requérant a été informé de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre lui et l’agent de la préfecture ayant conduit cet entretien, avec l’assistance d’un interprète. Il s’ensuit que le requérant n’a pas été privé des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. Par ailleurs, à la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, celle prévue par les dispositions de l’article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles collectées, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. La méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles la France transfère un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de se prononcer. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation personnelle, notamment au regard de sa vulnérabilité, doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. »
10. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point 8 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». En défense, le préfet établit que les initiales « KK » apposées de manière manuscrite sur le compte rendu de l’entretien sont celles d’un agent affecté à la préfecture de police, qui, compte tenu de la nature de ses fonctions, doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien du 9 avril 2025 aurait été conduit dans des conditions ne permettant pas d’en garantir la confidentialité. Enfin, il ressort de ce compte rendu que celui-ci relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile du requérant et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit dès lors être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Par ailleurs, en application de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ». L’application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels () ».
12. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre A, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. En outre, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsqu’un État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé soit susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
14. M. G soutient que la Croatie n’accueille pas les demandeurs d’asile dans des conditions dignes et ne traite pas leurs demandes conformément aux exigences du droit d’asile, notamment en se livrant à des « push-back » et à des mauvais traitements et violences policières. Toutefois, les documents qu’il produit à l’appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Si M. G soutient également avoir personnellement subi de mauvais traitements en Croatie, notamment des moqueries ou attaques verbales relatives à son orientation sexuelle, les éléments avancés, dont il n’a pas fait état lors de l’entretien individuel, ne suffisent pas à démontrer que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la clause dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement du 26 juin 2013. Les autres éléments avancés n’établissent pas qu’il se trouvait à la date de l’arrêté contesté dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire sa demande d’asile en France. Enfin, M. G ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels il serait exposé en Russie alors que la décision contestée n’a pas pour objet de l’éloigner vers ce pays. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi qu’à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement doivent être écartés.
16. En septième lieu, aux termes de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre. / () 5. L’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour () ».
17. Il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales de M. G ont été enregistrées dans le système Eurodac le 13 janvier 2025 par un « HIT 1 » en tant que demandeur d’asile en Croatie et que les autorités croates ont explicitement accepté, le 20 mai 2025, sur la demande des autorités françaises, de le reprendre en charge. Il ne peut utilement soutenir que les autorités françaises ont sollicité cette reprise en charge sur le fondement des dispositions du b du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les autorités croates ont accepté la reprise en charge au titre des dispositions précitées du 5 de l’article 20 du même règlement, ce qui suffit à fonder la décision de transfert.
18. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. G doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I G, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Néraudau.
Copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
H. DOUET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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