Rejet 19 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 19 juil. 2024, n° 2301850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2023 et le 4 juillet 2023, la SCI les pins du Couloubrier, représentée par son gérant, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 13 avril 2023 par lequel le conseil municipal de la commune de Sainte-Maxime a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme (PLU).
Il soutient que :
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le maire a pris part au vote alors qu’il est président de la communauté des communes ;
— les dispositions du PLU relatives à la zone du Moulin ne correspondent pas à l’enquête publique qui a précédé la révision du PLU et plus particulièrement le projet d’édifier une déchetterie ;
— lesdites dispositions ne prévoient pas une marge de recul de 75 mètres de la nouvelle déchetterie vis-à-vis de la route départementale 25 (RD25), ni n’indiquent les conséquences de cette dernière sur l’environnement ;
— elles sont incompréhensibles, n’apportant pas de précisions sur l’aménagement du site et ne justifiant pas le projet de déchetterie et ses conséquences environnementale et sonore ;
— elles constituent une violation du principe d’égalité entre aménageurs sur des propriétés pourtant comportant des classements identiques au sein du PLU ou du plan de prévention des risques d’incendie de forêt (PPRIF).
—
La requête a été communiquée à la commune de Sainte-Maxime qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, malgré une mise en demeure de produire dans le délai d’un mois notifié le 22 août 2023.
Par courrier du 13 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 3 avril 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Un mémoire présenté par la commune de Sainte-Maxime a été enregistré le 6 juin 2024 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2024 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me Orlandini, pour la commune de Sainte-Maxime.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 21 décembre 2017, le conseil municipal de la commune de Sainte-Maxime a approuvé la mise en révision de son plan local d’urbanisme (PLU). Par délibération du conseil municipal du 18 novembre 2021, le projet de PLU a été arrêté compte tenu du bilan de la concertation publique. Par arrêté du 16 septembre 2022, le maire de Sainte-Maxime a soumis à enquête publique le projet de PLU et, par délibération du 13 avril 2023, le conseil municipal a approuvé la révision n°1 de son PLU. Par sa requête, la SCI les pins du Couloubrier demande l’annulation de cette dernière délibération.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». La commune de Sainte-Maxime, qui n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués
1.
par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le conflit d’intérêt du maire ayant part au vote :
3. Aux termes de L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires () ». Selon l’article L. 1111-6 du même code : « I.- Les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131-11 du présent code, de l’article 432-12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l’organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté ».
4. La société requérante soutient que le maire de Sainte-Maxime, également président de la communauté des communes, était en conflit d’intérêt en prenant part au vote de la délibération en litige. Toutefois, en se bornant à exposer une telle circonstance, sans pour autant démontrer que les intérêts poursuivis par le maire ne se confondent pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, et alors qu’il résulte des dispositions citées au point 3 que la seule désignation pour participer aux délibérations du conseil municipal n’est pas, à elle-seule, considérée comme caractérisant un intérêt visé par l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, la SCI les pins du Couloubrier n’établit pas l’illégalité de la délibération en litige.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués :
5. Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services ».
6. Il résulte de la partie C du rapport de présentation du PLU de Sainte-Maxime, librement accessible sur le site www.geoportail-urbanisme tant au juge qu’aux parties, que le
« secteur entrée de ville Nord est situé en limite d’urbanisation » et « comprend des équipements (déchetterie) et des activités économiques liés au traitement des déchets et au concassage. () Les impacts paysagers des activités de la déchetterie () sont réduits par la présence d’un masque végétal le long de la clôture d’enceinte du site. La perception de l’équipement se fait essentiellement au niveau de son entrée. () Les impacts paysagers ont été réduits par rapport à la situation observée dans le PLU de 2017 à la suite du réaménagement de la RD25. En effet, la reprise du virage de la RD25 a éloigné l’équipement des abords de la route ».
7. En premier lieu, la SCI les pins du Couloubrier soutient que le projet d’édifier la plus importante déchetterie du Golfe de Saint-Tropez a été occulté durant l’enquête publique par la commissaire enquêtrice qui en a ignoré l’importance. Toutefois, en se bornant à soutenir une telle
1.
circonstance, de manière générale et sans apporter d’autres éléments de nature à établir une illégalité de la délibération attaquée, la société requérante n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour apprécier le bien-fondé de ses allégations.
8. En deuxième lieu, la SCI les pins du Couloubrier soutient que l’aménagement de la zone du Moulin donne la priorité à la seule déchetterie, laquelle engendre une pollution environnementale et sonore du site, dont les parcelles voisines de la déchetterie ne sont pas garanties d’innocuité et porte atteinte à la flore et la faune du site, particulièrement à la tortue hermann qui est une espèce protégée. Toutefois, ces seules circonstances, qui intéressent l’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement, sont sans incidence sur la légalité de la délibération contestée portant révision du PLU.
9. En troisième lieu, la requérante soutient que l’implantation de la déchetterie en litige ne respecte pas une distance de recul de 75 mètres vis-à-vis de la RD25. Toutefois, une telle circonstance concernant la conformité de l’installation classée pour la protection de l’environnement aux règles d’urbanisme qui prévalaient lors de sa construction, est également inopérante vis-à-vis de la révision du PLU contestée. Au surplus, il ressort du rapport de présentation précité que la modification du virage de la RD25 a eu pour conséquence d’éloigner la déchetterie des abords de la route.
10. En quatrième lieu, la requérante soutient que la révision est intervenue contrairement à l’avis du préfet du Var, de « personnalités associées » et de la commissaire enquêtrice. Toutefois, en ne mentionnant pas les désaccords relevés dans les différents avis, la requérante n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
11. En cinquième et dernier lieu, la requérante soutient que la délibération contestée méconnaît le principe d’égalité entre les propriétaires de parcelles ayant pourtant un classement identique. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à identifier les « aménageurs des propriétés pourtant classées à l’identique au PLU » pour examiner leur situation par rapport à la société requérante. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
12. Il résulte de ce qui précède que la SCI les pins du Couloubrier n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 13 avril 2023 portant révision n°1 du PLU.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI les pins du Couloubrier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI les pins du Couloubrier et à la commune de Sainte-Maxime.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé Ph. Harang
Le greffier, Signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Ventilation ·
- Gaz ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Délai ·
- Logement insalubre ·
- Construction ·
- Département ·
- Urgence
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Demande ·
- Délai raisonnable ·
- Recours gracieux ·
- Délais ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Étranger ·
- Illégalité
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Recours ·
- Suspension ·
- Substitution ·
- Sérieux
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation ·
- Liberté fondamentale ·
- Formulaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Recours administratif ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rejet
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- L'etat
- Aménagement foncier ·
- Commission départementale ·
- Montagne ·
- Périmètre ·
- Bois ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Pêche maritime ·
- Route ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Autorisation de travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.