Rejet 10 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 août 2025, n° 2501611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501611 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2025, Mme C… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter sans délai le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; le cas échéant d’organiser son retour dans le même délai à compter de la décision sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Mme A… B…, ressortissante malgache née le 5 avril 1996 soutient à l’appui de sa demande de suspension de l’arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’elle a fixé le centre de ses intérêts familiaux à Mayotte où est né son enfant, de nationalité française. Cependant, outre qu’elle a attendu 2024 pour effectuer une pré demande de titre de séjour alors que cet enfant est né en 2021, il résulte de l’instruction que l’enfant ne vit pas avec elle qui fait état d’une adresse différente , mais chez une personne portant le même nom patronymique que le père de l’enfant et que par ailleurs elle ne justifie ni pour elle ni pour le père de leur contribution respective à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. Dans ces conditions, et alors qu’il n’existe pas d’empêchement à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine où réside la famille de la requérante, elle-même titulaire d’une carte d’identité malgache en cours de validité, cette dernière n’est manifestement pas fondée à soutenir que par l’arrêté en litige le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou à l’intérêt supérieur de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fins de suspension de l’arrêté attaqué, présentées par Mme Tomboravo B… et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 10 août 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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