Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2300906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mai 2023, le 18 janvier 2024, le 5 février 2024 et le 24 septembre 2024, M. D C B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° U14805850550726 du 12 janvier 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé sa mutation à la direction départementale de la sécurité publique du Maine-et-Loire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer sa carrière à compter de sa mutation.
Il soutient que la décision de mutation :
— ne saurait être regardée comme une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours en ce qu’elle constitue un déclassement hiérarchique et financier, caractéristique d’une sanction déguisée ;
— méconnait les dispositions de l’article 25 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les performances de son service ont toujours été reconnues malgré un contexte social et sociétal difficile ;
— reflète une situation de discrimination à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C B, commandant de police, occupait les fonctions de chef du service départemental du renseignement territorial à la direction départementale de la sécurité publique de l’Indre. Par un arrêté du 12 janvier 2023, il a fait l’objet d’une mutation dans l’intérêt du service à la direction départementale de sécurité publique de Maine-et-Loire en qualité d’officier à l’état-major départemental à compter du 23 janvier 2023. M. C B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’intérieur :
2. Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. L’arrêté du 12 janvier 2023 en litige a été adressé par un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à l’adresse personnelle communiquée par M. C B à son administration, sur la commune de St Cyr-sur-Loire. Ce courrier, présenté au domicile de l’intéressé le 26 janvier 2023, a été retourné au ministère de l’intérieur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». M. C B qui n’établit pas ne pas avoir disposé d’un délai de quinze jours pour retirer le pli en instance à la poste de sa commune ou en avoir été empêché, doit, dès lors, être regardé comme en ayant reçu notification le jour de sa présentation. Il suit de là que le délai de recours contentieux expirait le 27 mars 2023. La requête enregistrée le 30 mai 2023 est ainsi tardive et, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à
l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. A
cg
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