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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 7 avr. 2026, n° 2505206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 17 février 2026, M. B… A…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d’une durée d’un an, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros pour jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard de l’article L. 425-9 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
la décision du 30 septembre 2025 par laquelle M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
et les observations de Me Inquimbert pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1964, est entré en France le 2 octobre 2014 selon ses déclarations. Le 16 décembre 2014, il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 avril 2015 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 octobre 2015. L’intéressé a fait l’objet de trois mesures d’éloignement les 25 novembre 2015, 26 août 2016 et 8 décembre 2021, auxquelles il n’a pas déféré. Le 20 mars 2025, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 23 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
L’étranger, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, y compris au titre de l’asile, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, et, le cas échéant, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été prises postérieurement à la demande de titre de séjour de ce dernier. Il appartenait ainsi à M. A… de fournir spontanément à l’administration tout élément utile relatif à sa situation. Il n’établit pas avoir présenté ces éléments. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de son droit d’être entendu doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, si M. A… produit des pièces justifiant qu’il a résidé en France entre fin 2014 et 2025, ces pièces ne permettent pas d’attester du caractère habituel de son séjour sur le territoire, notamment entre novembre 2015 et mai 2016, entre août 2016 et octobre 2017 et entre octobre 2020 et février 2021. M. A… ne peut donc pas être regardé comme justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans au sens du 2ème alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions exigeant la consultation de la commission du titre de séjour.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, ni même qu’il ait informé l’administration, dans le cadre de sa demande du 7 mars 2025, qu’il souffrait d’une quelconque pathologie. Par suite, le préfet n’était nullement tenu de saisir pour avis le collège de médecins de l’OFII, préalablement à l’édiction du refus de séjour litigieux. Le moyen doit être écarté en tant qu’il est inopérant.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A… n’a pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Au surplus, les pièces médicales dont il se prévaut, ne sont pas de nature à démontrer que sa pathologie présenterait une particulière gravité. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) »
M. A… est entré en France en octobre 2014 selon ses déclarations. S’il se prévaut de sa durée de présence en France, il est constant qu’il a fait l’objet de mesures d’éloignement en 2015, 2016 et 2021, qu’il n’a pas exécutées. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale particulière. S’il soutient ne plus avoir d’attache dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier que ses quatre enfants résident au Sénégal. Il est constant, en outre, qu’il est célibataire et sans enfant à charge en France et qu’il ne dispose pas de logement autonome. Dans ces conditions, et alors que M. A… ne démontre pas davantage présenter des problèmes de santé d’une particulièrement gravité et dont les soins seraient indisponibles dans son pays d’origine, sa situation ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Comme il est énoncé au point 7, M. A… ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale en France. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire sans enfant. Il n’est pas démontré qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et a ses quatre enfants qui résident au Sénégal. Par suite, et compte tenu des conditions de son séjour, il n’est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le refus de titre de séjour n’étant pas illégal, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, le requérant n’est pas fondé à exciper de leur illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce produite que M. A…, dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée, risquerait d’encourir en Mauritanie des traitements inhumains ou dégradants ou que sa vie y serait menacée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être accueilli.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) »
Ainsi qu’il est dit précédemment, M. A…, entré en France en 2014, qui y réside en situation irrégulière, est célibataire sans enfant. Il a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement. Dans ces circonstances, c’est sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent être accueillis.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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