Rejet 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 avr. 2024, n° 2406465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406465 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mme B, représentée par Me Guillier, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle il a été procédé à la suspension et/ou à la résiliation du contrat d’intégration républicaine qu’elle a conclu le 19 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris et/ou à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de procéder à la reprise du contrat d’intégration républicaine qu’elle a conclu le 19 avril 2023, à sa convocation aux formations civiques et, au besoin, à la prolongation dudit contrat pour une durée d’un an, le tout dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard';
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— son contrat d’intégration républicaine arrive à échéance le 19 avril 2024 et il est impossible pour le préfet de police de procéder à la prolongation d’un contrat expiré ;
— elle justifie pleinement qu’elle était dans l’impossibilité de se rendre aux formations civiques auxquelles elle avait été convoquée ;
— il est nécessaire de disposer d’une formation civique pour résider plus de trois ans en France ;
— l’absence de justificatif des formations civiques suivies dans le cadre de son contrat d’intégration républicaine l’empêche de disposer d’un titre de séjour pluriannuel ou d’une carte de résident et elle sera nécessairement expulsée sur le fondement des nouvelles règles issues de l’article L. 433-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— la décision litigieuse est entachée d’incompétence ;
— en refusant de la convoquer aux prochaines formations civiques, l’OFII a a priori entaché sa décision d’une erreur de droit et/ou d’un défaut de base légale ;
— la décision litigieuse est dénuée de tout fondement, aucune des conditions prévues par l’article R. 413-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée le 19 mars 2024 sous le no 2406466 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme A, ressortissante salvadorienne née le 3 décembre 1997, est entrée en France sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour, valable du 9 mars 2023 au 8 mars 2024, qu’elle a validé le 10 mars 2023. Le 19 avril 2023, elle a conclu un contrat d’intégration républicaine sur le fondement de l’article R. 413-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le cadre duquel l’intéressée s’est notamment engagée à suivre avec sérieux et assiduité une formation civique de quatre jours. Il résulte des pièces soumises à la juge des référés que la requérante a été convoquée pour commencer cette formation civique au moins à trois reprises le 15 mai 2023, le 1er juin 2023 et le 13 juillet 2023 et qu’elle ne s’est présentée à aucune de ces journées de formation sans adresser un justificatif de ses absences à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le 18 décembre 2023, elle a sollicité les services de l’OFII afin de pouvoir commencer sa formation civique de quatre jours. Par un courriel en date du 7 février 2024, la directrice territoriale adjointe de la direction territoriale de Paris de l’OFII a informé Mme A de ce que compte tenu de ses nombreuses absences, l’OFII n’était pas en mesure de lui adresser une nouvelle convocation en vue de commencer sa formation civique. La requérante demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle il a été procédé à la suspension et/ou à la résiliation du contrat d’intégration républicaine qu’elle a conclu le 19 avril 2023.
4. Mme A soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat d’intégration républicaine arrive à échéance le 19 avril 2024, que le préfet de police ne pourra pas procéder à la prolongation de la durée de ce contrat s’il est expiré, qu’elle justifie pleinement de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de se rendre aux formations civiques auxquelles elle a été convoquée, qu’il est nécessaire de disposer d’une formation civique pour résider pendant plus de trois ans en France et qu’elle fera nécessairement l’objet d’une expulsion si elle ne dispose pas du justificatif des formations civiques suivies dans le cadre de son contrat d’intégration républicaine, justificatif qui lui permettrait de se voir délivrer un titre de séjour pluriannuel ou d’une carte de résident. Cependant, il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que la requérante a été convoquée au moins à trois reprises pour commencer sa formation en mai, juin et juillet 2023. En outre, elle n’a sollicité l’OFII en vue d’obtenir une nouvelle convocation que le 18 décembre 2023, plus de cinq mois après sa dernière convocation, elle n’a fourni des justificatifs de ses absences aux formations prévues en mai, juin et juillet 2023 que le 19 décembre 2023 et elle n’a saisi le tribunal de sa requête en référé suspension que le 19 mars 2024 alors que l’OFII l’a informée, le 7 février 2024, de ce qu’il n’était pas en mesure de lui adresser une nouvelle convocation en vue de commencer sa formation civique. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme s’étant placée elle-même dans la situation d’urgence dont elle se prévaut. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Paris, le 12 avril 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2406465/6
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