Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 17 juil. 2025, n° 2502176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025 à 18 heures 32, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 juillet 2025, sous le n° 2502176, Mme E, placée en centre de rétention administrative, demande au tribunal, dans le denier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2025, notifié le même jour à 16 heures, en tant que le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2025 par lequel le préfet du Doubs a ordonné son placement en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
— l’arrêté contesté est entaché du vice d’incompétence de son auteur ;
— il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’elle comprend.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe général des droits de la défense ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant à sa durée de présence en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée sur l’absence de garanties de représentation et l’existence d’un risque de fuite ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’elle ne présente pas un risque de fuite.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur de fait quant à sa durée de présence en France ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée, alors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
— les observations de Me Reich, avocat commis d’office représentant Mme D, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête,
— les observations de M. C, représentant le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête de Mme D, et reprend les moyens du mémoire en défense,
— et les observations de Mme D, assistée par un traducteur en langue portugaise.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, la magistrate a informé les parties de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la mesure de placement en rétention, dès lors qu’une telle décision ne ressort pas de la compétence de la juridiction administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante brésilienne née le 25 juillet 1988, a été placée en retenue par les services de la police aux frontières de Pontarlier le 6 juillet 2025 aux fins de vérification de son droit au séjour en France. Par un arrêté du même jour, le préfet du Doubs a fait obligation à Mme D de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, Mme D demande au tribunal d’une part, l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2025 du préfet du Doubs, en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs a décidé son placement en rétention administrative.
Sur les conclusions dirigées contre le placement en rétention administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention () ». Par suite, et ainsi qu’en ont été informées d’office les parties, les conclusions de la requérante dirigées contre son placement en rétention sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2025, publié au recueil des actes administratifs du département du Doubs le même jour, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme A B, directrice de cabinet, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour et, en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme B, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile pour les matières relevant de son bureau. Dans ces conditions, Mme B était compétente pour signer l’arrêté du 6 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent l’ensemble des décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, Mme D soutient que l’arrêté contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet de lui avoir notifié cet arrêté dans une langue qu’elle comprend. Toutefois, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la mesure d’éloignement contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation, qui n’est pas stéréotypée, ne révèle pas davantage un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de Mme D. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
8. En l’espèce, Mme D a été auditionnée par les services de la police aux frontières de Pontarlier le 6 juillet 2025 à deux reprises et a pu présenter des observations, a été informée de ses droits, par le truchement d’une interprète en langue portugaise, et ainsi été mise à même de porter à la connaissance de l’administration tout élément sur les conditions de son séjour en France. Elle n’apporte aucun élément qui tendrait à démontrer que, faute d’un délai suffisant, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent du fait des observations qu’elle aurait été privée de faire valoir. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le principe général des droits de la défense doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d’audition de Mme D est entrée régulièrement en Espagne le 27 juin 2024, pour ensuite entrée sur le territoire français, sous couvert d’un passeport valable jusqu’au 15 septembre 2029 l’autorisant un séjour de 90 jours au sein de l’espace Schengen, et qu’elle s’est maintenue sur le territoire national, sans entamer de démarche pour régulariser sa situation administrative. Par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire français au motif qu’elle était entrée en France très récemment sous couvert d’un visa de long séjour expiré et pour s’y être maintenue depuis plus d’un an, le préfet du Doubs n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / () « . Il ressort des déclarations de Mme D, lors de son audition par les services de la police aux frontières de Pontarlier le 6 juillet 2025, qu’elle est sans domicile fixe, et vit en France de » petits boulots ". Il est constant qu’elle n’a entamé aucune démarche en France aux fins de régularisation de sa situation administrative depuis l’expiration de son visa de long séjour. Par ailleurs, Mme D ne soutient ni même n’allègue disposer d’attaches familiales et personnelles en France. En revanche, elle ne démontre pas être dépourvue de tout lien familial dans son pays d’origine, où résident sa fille mineure ainsi que ses parents et ses frères et sœurs, et où elle a vécu l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de Mme D en France, qui est célibataire, et du caractère récent de son entrée en France, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ».
12. La décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme D s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, et qu’il existe un risque qu’elle se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’en l’absence de lieu de résidence effective, elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. La décision contient ainsi l’exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté.
13. En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Doubs a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à Mme D sur le fondement du 8° de l’article L. 612-3 précité, faute pour l’intéressée de justifier d’une résidence effective et permanente, déclarant qu’elle est ponctuellement hébergée chez un ami résidant au Havre. Par ailleurs, aucune circonstance particulière permettant de remettre en cause la réalité du risque de fuite ne ressort de ses allégations ni de l’examen de sa situation. Elle n’est par conséquent pas fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
15. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée récemment en France fin juin 2024 et ne justifie n’aucun lien personnel ou familial stable et ancien. Dans ces conditions, en dépit du fait qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement n’est pas de nature à troubler l’ordre public, le préfet du Doubs n’a pas commis ni erreur de fait ni d’erreur d’appréciation en interdisant à Mme D le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
17. En second et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, en prenant à l’encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Doubs n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La greffière
A. Mercy
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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