Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 oct. 2025, n° 2401250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 mars 2024 et le 15 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Mary, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, révélée par la délivrance, le 22 avril 2023, d’un certificat de résidence d’un an, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence valable pendant dix ans dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les stipulations du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 29 janvier 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Esnol,
- et les observations de Me Mary, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 21 avril 1979 est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français le 2 avril 2016. Il a obtenu, à la suite d’un jugement du tribunal administratif en date du 15 avril 2021, un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Il a sollicité le 20 février 2023, le renouvellement de ce certificat de résidence et la délivrance, sur le fondement du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, d’un certificat de résidence valable dix ans. Le 23 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a délivré à M. A… un certificat de résidence valable un an sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. A… demande l’annulation de la décision implicite de délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, révélée par la décision de délivrance d’un certificat d’un an.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
M. A… sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résident valable dix ans sollicité sur le fondement des dispositions du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et révélée par la décision du 23 avril 2023 de délivrance du certificat de résidence valable pour un an. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité la communication de cette décision implicite. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (…) / h) Au ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale », lorsqu’il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu’il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France (…)» Aux termes de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) ».
En l’espèce, M. A… est marié avec une ressortissante française depuis le 15 juin 2019 avec qui il partage une communauté de vie. M. A… déclare être entré sur le territoire français le 2 avril 2016 muni d’un visa de long séjour à entrées multiples délivré par les autorités italiennes valable du 30 avril 2015 au 8 mai 2026, portant la mention « missione » et délivré en vue de l’exposition universelle de Milan en 2015. Il ne ressort toutefois d’aucune des pièces du dossier que l’intéressé serait entré en France le 2 avril 2016 durant la période de validité de ce visa, ni qu’il se serait conformé à l’obligation déclarative prévue par les stipulations de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990. Dans ces conditions, alors même que le requérant s’est vu délivrer des certificats de résidence d’un an à compter de l’année 2021 suite au jugement du tribunal administratif du 15 avril 2021, le préfet est fondé à faire valoir que M. A… ne pouvait se voir délivrer un certificat de résidence de dix ans sur le fondement du a) de l’article 7 bis précité, faute d’établir une entrée régulière sur le territoire français. Cette décision ne fait toutefois par obstacle à ce que M. A… puisse, à l’avenir, s’il s’y estime fondé, solliciter un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des dispositions du h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu délivrer le 22 avril 2023 un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ainsi, alors même qu’il est marié à une ressortissante française depuis le 15 juin 2019, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Mary et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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