Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2302741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Mme C… A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n°2023-9764026877 du 30 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Elle soutient qu’elle vit avec son fils de nationalité française et qu’elle contribue à l’entretien et l’éducation de ce dernier ainsi que de ses autres enfants.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 20 juin 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1988, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Mme A… B…, qui réside en France depuis une date non précisée, se prévaut de sa qualité de mère d’un enfant français, né le 19 mai 2005, encore mineur à la date de la décision attaquée, et expose qu’elle contribue à son éducation et à son entretien. Toutefois, alors que le préfet a notamment relevé dans l’arrêté contesté que les adresses mentionnées sur la carte nationale d’identité et les certificats de scolarité de l’enfant ne sont pas les mêmes que celle déclarée par Mme A… B…, la preuve de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant ne peut être apportée en l’absence de certitude sur la résidence de cet enfant. Par ailleurs, la requérante ne fait état, dans sa requête sommaire et en se bornant à produire quelques factures d’achats alimentaire et de fournitures, d’aucun élément susceptible de remettre en cause les faits relevés par le préfet et elle ne verse aucune pièce probante de nature à venir au soutien du moyen soulevé. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucun élément sur la relation qu’elle entretient avec le père de son premier enfant, pas plus qu’elle n’en apporte pour justifier de la contribution du parent français à l’éducation et l’entretien de leur enfant, soit par la preuve de sa contribution effective soit par la production d’une décision de justice relative à celle-ci. En outre, si la requérante se prévaut également de la présence de six autres enfants nés à Mayotte en 2007, 2011, 2015, 2017, 2019 et 2021, elle ne justifie pas de l’impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer hors de France, ni que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Enfin, Mme B… A… n’établit pas avoir noué des liens particuliers en France et ne justifie ainsi d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire de Mayotte. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté contesté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
A. BLIN X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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