Rejet 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 29 sept. 2022, n° 1910972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1910972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 décembre 2019, le 24 septembre 2021 et le 15 février 2022, l’association des riverains de la plate-forme de Lavera (ARPIL), représentée par Me Victoria, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande du 5 août 2019 de prendre les mesures nécessaires pour supprimer le risque d’explosion des sphères d’oxyde d’éthylène exploitées par la société Ineos Derivatives Lavera sur le site industriel de Lavera ;
2°) d’enjoindre à Ineos Derivatives Lavera de mettre en œuvre les prescriptions complémentaires permettant de supprimer le danger de décomposition déflagrante des sphères F611, F612, F613 de stockage d’oxyde d’éthylène ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de trois mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d’imposer à Ineos Derivatives Lavera ces prescriptions complémentaires, ou, si elles s’avèrent matériellement impossibles ou insuffisantes, d’interdire à Ineos Derivatives Lavera d’exploiter les sphères jusqu’à réalisation des travaux de sécurisation des riverains dans le cadre du plan de prévention des risques technologiques ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— contrairement à ce que soutient la société Ineos Derivatives Lavera, elle a intérêt pour agir et son président dispose de la qualité pour agir ;
— le refus d’imposer des prescriptions supplémentaires de sécurité à la société Ineos derivatives Lavera en vue de supprimer les risques de décomposition déflagrante des sphères d’oxyde d’éthylène constitue une atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la sécurité des installations n’est pas suffisamment assurée, et les mesures proposées par Ineos Derivatives Lavera, telles que le complexe ignifuge ou le mur coupe-feu, auraient dû être mises en œuvre.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 mars et 30 novembre 2021 ainsi que le 25 avril 2022, la SAS Ineos Derivatives Lavera, représentée par Me Regade, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de tout succombant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas recevable, faute d’intérêt pour agir de l’association des riverains de la plate-forme de Lavera, et en l’absence de qualité de son représentant pour former une demande préalable et pour introduire la requête ;
— les conclusions à fin d’interdiction d’exploitation des sphères de stockage d’oxyde d’éthylène sont irrecevables fautes d’avoir été précédées d’une demande adressée à l’autorité compétente ;
— les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique,
— et les observations de Me Victoria pour l’association des riverains de la plateforme industrielle de Lavera, ainsi que celles de Me Regade pour la société Ineos Derivatives Lavera.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ineos Derivatives Lavera (IDL) exploite notamment sur la plateforme de Lavera une unité pétrochimique d’oxyde d’éthylène, sous forme de trois sphères F611, F612 et F613, autorisée par arrêté du 10 décembre 1999, et pour laquelle des prescriptions complémentaires ont été édictées par plusieurs arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône. Cette société a demandé, dans le cadre de l’élaboration du plan de prévention des risques technologiques, que le que le risque scénarisé sous le numéro ST_5b, correspondant au risque d’explosion d’une sphère d’oxyde d’éthylène par décomposition déflagrante, soit exclu du plan, en considérant que ce risque est tellement faible qu’il pourrait ne pas donner lieu aux mesures de protection individuelles supplémentaires envisagées. L’association des riverains de la plate-forme industrielle de Lavera (ARPIL), constatant que la société IDL avait dans ce cadre proposé la mise en œuvre de mesures complémentaires de protection en vue de réduire davantage les risques d’explosion des sphères d’oxyde d’éthylène, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande du 5 août 2019 tendant à ce que ces mesures complémentaires soient imposées à la société IDL.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’environnement : « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. / L’autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier ». Aux termes de l’article L. 512-20 de ce code : « En vue de protéger les intérêts visés à l’article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d’un accident ou incident survenu dans l’installation, soit les conséquences entraînées par l’inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d’urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-1 de ce même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique () ». Aux termes de l’article L. 515-15 de ce code : « L’Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de délimiter les effets d’accidents susceptibles de survenir dans les installations () et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu. / () Ces plans délimitent un périmètre d’exposition aux risques en tenant compte de la nature et de l’intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en œuvre ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 29 septembre 2005 visé ci-dessus : « La probabilité (d’occurrence des phénomènes dangereux et des accidents potentiels identifiés dans les études de dangers des installations classées) peut être déterminée selon trois types de méthodes : de type qualitatif, semi-quantitatif ou quantitatif. Ces méthodes permettent d’inscrire les phénomènes dangereux et accidents potentiels sur l’échelle de probabilité à cinq classes () ». En vertu de l’annexe 1 relative aux échelles de probabilité de ce même arrêté, les cinq classes correspondent aux lettres A à E, depuis l'« évènement courant », qui « s’est produit sur le site considéré et/ou peut se produire à plusieurs reprises pendant la durée de vie de l’installation, malgré d’éventuelles mesures correctives » jusqu’à l'« évènement possible mais extrêmement peu probable », qui « n’est pas impossible au vu des connaissances actuelles, mais non rencontré au niveau mondial sur un très grand nombre d’années installations ». Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 29 septembre 2005 visé ci-dessus : « La gravité des conséquences potentielles prévisibles d’un accident sur les personnes physiques, parmi les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, résulte de la combinaison en un point de l’espace de l’intensité des effets d’un phénomène dangereux, définie à l’article 9 du présent arrêté, et de la vulnérabilité des personnes potentiellement exposées à ces effets, en tenant compte, le cas échéant, des mesures constructives visant à protéger les personnes contre certains effets et de la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’accident si la cinétique de l’accident le permet. Pour les effets toxiques, les personnes exposées se limitent aux personnes potentiellement présentes dans le panache de dispersion du toxique considéré. L’échelle d’appréciation de la gravité des conséquences humaines d’un accident, à l’extérieur des installations, figure en annexe 3 du présent arrêté ». En vertu de l’annexe 3 de cet arrêté, les niveaux de gravité sont classés en cinq stades : modéré, sérieux, important, catastrophique ou désastreux, en fonction du nombre de personne exposées dans les zones délimitées par les seuils des effets létaux, effets létaux significatifs et des effets irréversibles sur la vie humaine.
3. Il est constant que les riverains de la plateforme, et en particulier le village de Lavera, sont exposés à un risque d’explosion des sphères d’oxyde d’éthylène par décomposition déflagrante des vapeurs d’oxyde d’éthylène. Il résulte de l’instruction que si l’inspection des installations classées, contrairement à la société IDL qui l’évalue à 7,56.10-7 toutes branches du risque confondus et après application des mesures de maîtrise des risques, ne chiffre pas précisément le risque d’occurrence d’une telle explosion liée à la décomposition déflagrante, elle réduit ce risque à une classe de probabilité « D » correspondant à un « évènement très improbable », qui « s’est déjà produit dans ce secteur d’activité mais a fait l’objet de mesures correctives réduisant significativement sa probabilité ». Il résulte également de l’instruction que le niveau de gravité des conséquences est catégorisé par l’inspection des installations classées comme « désastreux » au regard de l’arrêté du 29 septembre 2005 précité, compte tenu de l’environnement du site. Par suite, les risques liés à une explosion des sphères par décomposition déflagrante des vapeurs d’oxyde d’éthylène, et le refus de prescrire des mesures de protection complémentaire pourraient porter atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
4. L’ARPIL soutient que ce risque existant et grave menace l’intégrité physique des riverains et celle de leurs biens, et aurait dû conduire le préfet des Bouches-du-Rhône à prescrire à la société IDL la réalisation de mesures de maîtrise des risques supplémentaires, sans se limiter aux mesures envisagées dans le plan de prévention des risques technologiques, en cours d’élaboration. Il résulte de l’instruction que la société IDL a sollicité en 2013 l’exclusion du plan de prévention des risques technologiques du scénario d’explosion d’une sphère d’oxyde d’éthylène par décomposition déflagrante des vapeurs d’oxyde d’éthylène. Dans ce cadre, elle a réalisé des études de danger qui l’ont conduite à identifier deux sources de danger, elles-mêmes décomposées en plusieurs sous-catégories, pouvant occasionner l’explosion d’une sphère par décomposition déflagrante : d’une part un feu externe à proximité des sphères, et d’autre part, un point chaud dans la sphère.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’afin de contenir ces risques, la société IDL a mis en place plusieurs mesures de maitrise des risques consistant en la pose d’une double couche d’isolants en verre cellulaire aux propriétés calorifuges, et d’un enduit de protection anti-incendie aux propriétés ignifuges. Ces mesures sont estimées insuffisantes par l’association, du fait notamment de la fissuration du béton ignifuge en 2016 et des risques auxquels cela a conduit, et n’ont pas été considérées comme des mesures de maîtrise des risques techniques passives sur lesquelles pourrait être fondée l’exclusion respective de branches de risques de feu externe à proximité des sphères, et de point chaud dans la sphère par fuite sous calorifuge, du plan de prévention des risques technologiques. Il résulte toutefois de l’instruction que l’isolation en verre cellulaire mise en œuvre est une technique efficace pour l’isolation des sphères, et que le béton ignifuge, s’il ne constitue pas une mesure de maitrise des risques technique passive, participe à la protection des couches d’isolant en verre cellulaire vis-à-vis du vieillissement et donc du maintien dans le temps de son efficacité. Les sphères d’oxyde d’éthylène sont également équipées de cuvettes de rétention en pente, qui, si elles n’ont pas été retenues par l’inspection des installations classées comme mesures de maitrise des risques suffisantes, couplées avec un bassin déporté, pour exclure le risque d’explosion du plan de prévention des risques technologiques, permettent toutefois de limiter les conséquences néfastes en cas de réalisation du risque et font l’objet d’études et de travaux complémentaires prescrits par arrêté préfectoral du 23 septembre 2020.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la construction d’un mur coupe-feu destiné à protéger les sphères d’un jet enflammé de propane issu d’une tuyauterie du rack nord peut être regardée comme une mesure de maîtrise des risques technique passive efficace pour protéger les sphères d’une agression thermique issue de ces tuyauteries, et ainsi réduire une des branches du risque de feu externe à proximité des sphères. Toutefois, il résulte également de l’instruction que, même si un tel mur était installé, d’autres branches du risque de feu externe perdureraient, telles qu’un feu de nappe sous les sphères, ou un jet enflammé d’oxyde d’éthylène, ainsi que les branches du risque de point chaud dans la sphère, ce qui ne permettrait pas de réduire suffisamment le risque de d’explosion d’une sphère par décomposition déflagrante pour l’exclure du plan de prévention des risques technologiques. Il ne résulte enfin pas de l’instruction que la construction d’un tel mur réduirait, qualitativement, la classe de probabilité de l’évènement qui demeurerait en classe D, « évènement très improbable », ni permettrait de réduire suffisamment la probabilité quantitative d’occurrence du risque. Dans ces conditions, et alors que la suppression du risque telle que sollicitée par l’ARPIL ne peut pas être atteinte, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû imposer à IDL la construction d’un mur coupe-feu.
7. L’ARPIL soutient en troisième lieu que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû prescrire la mise sous talus des sphères d’oxyde d’éthylène. Toutefois, si des études ont été prescrites par arrêté préfectoral du 17 juin 2014 pour la réalisation d’analyses mentionnant les dispositions alternatives ou complémentaires techniquement possibles, et notamment la mise sous talus, il ne résulte pas de l’instruction que la mise sous talus de sphères existantes, destinée selon le rapport de l’institut national de l’environnement industriel et des risques de 2005 à protéger les sphères contre d’éventuelles agressions thermiques ou mécaniques, présenterait une efficacité supérieure aux mesures adoptées, ni permettrait de réduire le risque de fuite sous calorifuge, alors en outre que cette mise sous talus restreindrait l’accès aux sphères.
8. Il résulte enfin de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône poursuit les contrôles et inspections de l’installation classée et la prescription de mesures complémentaires pour l’exploitation dans le temps des sphères d’oxyde d’éthylène, et a ainsi prescrit par arrêté du 23 septembre 2020, des mesures complémentaires consistant notamment en la réalisation d’études en vue de déterminer les scenarii résiduels liés à la vidange d’une sphère d’oxyde d’éthylène dans le bassin de sécurité, et de déterminer les modalités d’agrandissement ou de création des bassins de sécurité dans les conditions optimales. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que des mesures supplémentaires autres que celles de l’arrêté portant prescriptions complémentaires du 23 septembre 2020 auraient dû être prescrites par le préfet des Bouches-du-Rhône.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société IDL, et dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône poursuit les inspections, l’ARPIL n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
Sur les conclusions à fin de prescription de mesures complémentaires et d’injonction sous astreinte :
10. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ne résulte pas de l’instruction que l’exploitation des sphères d’oxyde d’éthylène nécessiterait des prescriptions complémentaires visant à réduire le risque d’explosion des sphères par décomposition déflagrante des vapeurs d’oxyde d’éthylène, dès lors que le risque est très réduit et que les services de suivi des installations classées poursuivent leurs contrôles, ni l’interdiction ou la suspension de l’exploitation des sphères. Le présent jugement n’appelle, dès lors, aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la société IDL présente au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association des riverains de la plate-forme de Lavera est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Ineos Derivative Lavera au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association des riverains de la plate-forme de Lavera, à la SAS Ineos Derivatives Lavera et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Boidé, premier conseiller,
Mme Niquet, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A. A
Le président,
Signé
J-M. Laso
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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