Annulation 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 12 avr. 2024, n° 2203920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2203920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. C B A, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Essonne rejetant implicitement sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision n’est pas motivée, alors qu’il a présenté une demande de communication des motifs ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions fixées par les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que celle-ci est irrecevable, aucune décision faisant grief n’ayant été prise à l’égard de l’intéressé, dont la demande est en cours d’instruction, le rapport d’enquête établi par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) étant parvenu aux services de la préfecture le 24 février 2022.
Le requérant a maintenu sa requête par courrier enregistré le 13 février 2024 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
L’instruction a été close au 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milon,
— et les observations de M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant de la République de Djibouti, né en 1991, déclare être entré en France le 14 septembre 2014. Titulaire d’une carte de séjour portant la mention « salarié », valable jusqu’au 14 février 2024, M. B A a présenté une demande tendant au bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, laquelle a été enregistrée auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 9 août 2021. Il a ensuite complété sa demande, afin d’obtenir également le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille, née le 10 février 2022. Par courrier du 24 février 2022, l’OFII a informé M. B A que sa demande avait été transmise aux services de la préfecture de l’Essonne. M. B A demande, par la présente requête, l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Essonne :
2. Aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ». Il ressort de ces dispositions que le délai de six mois à l’expiration duquel est susceptible de naître une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial court à compter de la date de délivrance, par l’OFII, de l’attestation de dépôt du dossier.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a présenté une demande tendant au bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, laquelle a été enregistrée auprès de l’OFII le 9 août 2021. Par suite, en application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial présentée par M. B A est née le 9 février 2022, sans qu’y fasse obstacle la circonstance, invoquée en défense par le préfet, que la demande de l’intéressé aurait été en cours d’instruction le 7 juillet 2022. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision attaquée faisant grief à M. B A doit être écartée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a demandé, par courrier du 25 mars 2022, réceptionné par les services de la préfecture de l’Essonne le 28 mars suivant, la communication des motifs du refus de sa demande de regroupement familial. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué par le préfet de l’Essonne que ce dernier aurait communiqué à l’intéressé les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de cette demande, ni même ultérieurement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu et alors qu’aucun autre moyen de la requête n’apparaît fondé en l’état du dossier, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de l’Essonne, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de M. B A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Milon, première conseillère,
— M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Milon
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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