Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 30 juil. 2025, n° 2304309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme C… B…, représentée par Me Ratrimoarivony, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Le mémoire en défense du préfet de Mayotte, enregistré le 4 novembre 2024, après clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Baizet, première conseillère,
et les observations de Me Ratrimoarivony pour Mme B…,
Le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 mai 2023 le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C… B…, ressortissante comorienne née le 23 décembre 1994, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui soutient être entrée à Mayotte en 2013, est mariée à un compatriote titulaire d’une carte de résident qui justifie d’une insertion professionnelle. Mme B… et son conjoint sont parents de quatre enfants, nés à Mayotte en 2016, 2017, 2019 et 2022, titulaires de documents de circulation pour étranger mineur (A…) et scolarisés, à l’exception du dernier. Mme B… justifie de la résidence commune de l’ensemble de la famille. Dans ces conditions, Mme B…, qui a constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale, est fondée à soutenir que le refus de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, Mme B… est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait à la date de la notification du jugement, qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- Mme Baizet, première conseillère,
- Mme Beddeleem, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La rapporteure,
Le président,
E. BAIZET
C. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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