Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 févr. 2025, n° 2501368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B A, qui indique souhaiter « attaquer l’arrêté 2025-05 », demande au tribunal :
1°) que la mairie de Prunières tienne informés régulièrement les habitants des maisons desservies par le chemin de Costebelle ;
2°) que des solutions alternatives soient mises en œuvre par la mairie pour que les habitants des maisons desservies puissent accéder à leur maison sans avoir besoin de faire 400 mètres à pied, par exemple, bitumer la partie basse du chemin pour permettre aux véhicules de remonter, ce qui n’est pas possible sur un chemin de terre souvent humide en hiver ;
3)°que des dommages et intérêts soient versés aux propriétaires des maisons concernées pour compenser la gêne occasionnée entre fin octobre et le 28 février a minima.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la demande de la société Bonnefont, le maire de Prunières a, pour permettre l’achèvement des travaux entrepris par cette société, pris le 3 février 2025 un arrêté n° 2025-05 prolongeant jusqu’au 28 février 2025 les mesures de restriction de la circulation sur le chemin de Costebelle édictées par arrêté n° 2024-46 du 3 octobre 2024 modifié par arrêté n° 2024-47 du 4 décembre 2024. Par la présente requête, M. A demande au tribunal que la mairie de Prunières tienne informés régulièrement les habitants des maisons desservies par le chemin de Costebelle, que des solutions alternatives soient mises en œuvre par la mairie pour que les habitants des maisons desservies puissent accéder à leur maison sans avoir besoin de faire 400 mètres à pied, par exemple, bitumer la partie basse du chemin pour permettre aux véhicules de remonter, ce qui n’est pas possible sur un chemin de terre souvent humide en hiver, et que des dommages et intérêts soient versés aux propriétaires des maisons concernées pour compenser la gêne occasionnée entre fin octobre et le 28 février a minima. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal. En tout état de cause, en admettant même que le requérant puisse être regardé comme contestant l’arrêté n° 2025-05 du 3 février 2025, il ne présente aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, pourrait s’estimer valablement saisi. Dès lors, la requête de M. A est, en toute hypothèse, manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 14 février 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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