Désistement 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 juin 2025, n° 2500861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500861 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28, et 30 mai 2025, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente de l’instruction de sa demande et dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ou à défaut, d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’organiser son retour avec les autorités consulaires françaises aux Comores et de financer son retour par tous moyens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif protégé par l’article 13 de la même convention ;
- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux, réel et individualisé de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2025, M. A… B… déclare se désister de sa requête.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant comorien né le 23 octobre 2006 à Mamoudzou (Mayotte), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 27 mai 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire et a fixé le pays de destination ;
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un acte en date du 30 mai 2025, M. A… a déclaré se désister de l’instance engagée. Le désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A…
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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