Rejet 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 16 juil. 2025, n° 2310350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association départementale d'actions éducatives 62 c/ département du Nord, département du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, l’association départementale d’actions éducatives 62, agissant en qualité de tutrice de M. A C, représentée par Me Willot, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2022 et la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable par lesquelles le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder l’aide sociale permettant la prise en charge de ses frais d’hébergement à compter du 1er janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre au département du Nord d’accorder à M. C une aide sociale à l’hébergement aux personnes âgées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il remplit les conditions pour se voir attribuer cette aide sociale ;
— sa situation financière ne lui permet pas de régler ses frais d’hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 18 juillet 1934 a été admis au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « les Fontinettes » à Arques le 18 juillet 1994. Par un jugement du 25 juin 2021 le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Saint-Omer a nommé l’association départementale d’actions éducatives 62 en qualité de tutrice de M. C. L’association départementale d’actions éducatives 62 a alors sollicité, le 20 octobre 2021, le bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement de son majeur protégé à compter du 1er janvier 2021. Par une décision du 20 avril 2022, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé la prise en charge des frais d’hébergement à compter du 1er janvier 2021. Par une seconde décision du même jour, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a admis M. C à l’aide sociale à l’hébergement à compter du 1er novembre 2021. L’association départementale d’actions éducatives 62 a exercé contre la première décision le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles. Par une décision implicite, qui s’est substituée à la décision du 20 avril 2022, le président du conseil départemental du Pas-de- Calais a rejeté la demande. Par la présente requête, l’association départementale d’actions éducatives 62, en qualité de tutrice de M. C, demande au tribunal d’annuler de ces deux décisions.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Le premier alinéa de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement ». Le premier alinéa de l’article L. 231-4 de ce code dispose que : « Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être accueillie, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, () dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics () ». Aux termes de l’article L. 131-4 du même code : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ». L’article R. 131-2 du même code précise que : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que les frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont pris en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d’une telle aide. Toutefois, lorsque la demande a été déposée, quel qu’en soit l’auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d’entrée dans l’établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que la demande de prise en charge des frais d’hébergement de M. C au titre de l’aide sociale a été reçue par les services du département du Pas-de-Calais le 2 novembre 2021, soit postérieurement au délai de deux mois à compter de son entrée en établissement le 18 juillet 1994, lequel n’a pas fait l’objet d’une prolongation. Cette demande est intervenue suite à l’impossibilité pour M. C de continuer à régler seul ses frais d’hébergement à compter du 1er janvier 2021. Si l’association départementale d’actions éducatives 62 se prévaut du fait qu’elle n’a été nommée tutrice de M. C que le 25 juin 2021 et que le dossier de demande d’aide sociale n’a pu être constitué que le 20 octobre 2021, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision par laquelle le président du conseil départemental a refusé de faire droit à la demande d’aide sociale à compter du 1er janvier 2021, ce dernier lui ayant accorder cette aide à compter du 1er novembre 2021 en application du 1er alinéa de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles précité. Dans ces conditions, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles en attribuant à M. C le bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement, non à compter du 1er janvier 2021 comme demandé par l’association requérante, mais à compter du 1er novembre 2021.
6. D’autre part, si M. C soutient par ailleurs qu’il rencontre des difficultés économiques pour financer son hébergement, celles-ci ne sont pas de nature à faire obstacle à l’application de la règle du délai de dépôt de demande d’aide sociale, résultant des articles L. 131-4 et R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association départementale d’actions éducatives 62 en qualité de tutrice de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association départementale d’actions éducatives 62, agissant en qualité de tutrice de M. C, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association départementale d’actions éducatives 62 et au département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Hébergement
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Cessation ·
- Fins ·
- Examen ·
- Tiré
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Territoire français ·
- Validité ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Procédure accélérée ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Iran ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Répression ·
- Dénonciation
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Enfant ·
- Education ·
- Agence régionale ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Légalité ·
- Motivation
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Métropole ·
- Finances publiques ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Brésil ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Autorisation de travail ·
- Recrutement ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Terme ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Université ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Dégradations ·
- Santé ·
- Congé de maladie
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.