Rejet 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2305560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305560 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 août 2023, 7 avril, 23 mai et 10 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) de condamner l’université de Strasbourg à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement moral qu’elle a subi ;
2°) de condamner l’université de Strasbourg à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice causé par l’absence de protection contre le harcèlement moral et la discrimination indirecte qu’elle a subis et par la méconnaissance par l’université de ses obligations réglementaires ;
3°) de condamner l’université de Strasbourg à lui verser la somme de 54 900 euros en réparation de son préjudice économique ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Strasbourg la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a fait l’objet d’un harcèlement moral institutionnel qui a entraîné une dégradation de ses conditions de travail et l’a conduite à faire une tentative de suicide ; elle souffre depuis lors d’une grave dépression ;
l’université de Strasbourg est responsable pour ces faits de harcèlement moral en l’absence même de faute ;
l’université est responsable pour faute dès lors que, informée de la dégradation de son état de santé, elle n’a pas réagi et n’a pas pris les mesures nécessaires à assurer sa sécurité et sa santé physique et mentale, qu’elle n’a bénéficié d’aucune mesure d’accompagnement et de protection, notamment de protection fonctionnelle ;
elle a été victime de discrimination indirecte ;
son préjudice moral en lien avec la dégradation de ses conditions de travail et l’altération de sa santé mentale doit être évalué à 35 000 euros ;
la faute de l’université quant à son manque de suivi et de réaction lui a causé un préjudice qui doit être évalué à 40 000 euros ;
son préjudice matériel doit être chiffré à la somme de 54 900 euros, correspondant à la détérioration de ses conditions de vie, à la perte de revenus professionnels et à la diminution de sa future retraite ;
les demandes de remboursement des trop-perçus dont fait état l’université ne lui ont pas été régulièrement notifiées et ne sont pas fondées ; les modalités de recouvrement révèlent un harcèlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, l’université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
les observations de Mme A…,
et les observations de M. C…, représentant l’université de Strasbourg.
Une note en délibéré présentée par Mme A… a été enregistrée le 2 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée en tant qu’agente contractuelle de droit public par l’université de Strasbourg à compter du 17 décembre 2018 afin de remplacer une agente en congé maternité. Son premier contrat avec l’université a été conclu pour une durée de six mois, jusqu’au 16 juin 2019, puis deux contrats ont été signés simultanément, pour la période du 17 juin au 31 octobre 2019 d’une part et du 1er novembre au 16 décembre 2019 d’autre part. Son dernier contrat s’est achevé alors qu’elle était en congé de maladie et n’a pas été renouvelé.
Par la présente requête, Mme A… demande l’indemnisation des préjudices causés par le harcèlement moral et la discrimination indirecte dont elle estime avoir été victime dans le cadre de ses fonctions au sein de l’université.
Aux termes du second alinéa de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race », et aux termes du premier alinéa de son article 6 bis, alors en vigueur : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe ». L’article 6 quinquies de la même loi, alors en vigueur, dispose que : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral ou de discrimination, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ou d’une telle discrimination. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement et toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement ou de discrimination sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, tout d’abord, Mme A… expose qu’à l’issue d’un premier contrat à durée déterminée, un renouvellement décomposé en deux contrats distincts lui a été proposé. Il résulte de l’instruction que la conclusion de deux contrats distincts était justifiée par un changement de fonctions et de fondement juridique d’un contrat à l’autre. La requérante soutient en outre que deux entretiens, qui se sont déroulés le 5 juin 2019 afin de lui expliquer les modalités de renouvellement de son contrat, l’ont affectée et conduite à commettre le soir même une tentative de suicide, sans toutefois préciser le contenu des entretiens ni les propos ou attitudes qui l’ont déstabilisée. Si elle fait état, par ailleurs, d’un problème dans le versement de sa rémunération du mois de juillet 2019, il résulte de l’instruction que ce problème, signalé à la direction des ressources humaines de l’université par courriel du 2 août 2019, a été immédiatement pris en charge et que la situation a été régularisée sur la paie du mois d’août 2019. Mme A… expose également qu’elle a ensuite postulé sans succès à des postes vacants au sein de l’université et que des agents titulaires lui ont été préférés. Aucun de ces éléments n’est de nature à faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral ou de discrimination à l’encontre de Mme A….
Ensuite, il est constant que Mme A…, estimant que son dernier contrat avec l’université avait été suspendu par son congé maladie et qu’elle était ainsi restée, postérieurement à son échéance, agente de l’université, malgré les informations en sens inverse qui lui ont été communiquées, a continué à utiliser la messagerie de l’université et à signer ses courriels en se présentant comme agente de l’université. Elle a adressé en 2020 et 2021 de nombreux courriels à divers personnels de l’université dans lesquels elle leur a notamment communiqué ses arrêts maladie et a allégué de faits pénalement répréhensibles à l’encontre du personnel de direction de la faculté de droit de l’université. Mme A… s’est enfin rendue dans les locaux de l’université le 1er juillet 2022 avec l’intention d’obtenir de la doyenne de la faculté de droit sa réintégration. Au regard de ces éléments, ni les signalements effectués par le président de l’université de Strasbourg auprès de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg en application de l’article 40 du code de procédure pénale, ni la fermeture de la messagerie professionnelle de Mme A… en février 2020, ne sont de nature à faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral ou de discrimination à l’encontre de Mme A….
Enfin, il résulte de l’instruction que la requérante a perçu, pendant ses congés de maladie, une rémunération plus importante que celle à laquelle elle avait droit. Elle a ensuite fait l’objet de la part de l’université de demandes de remboursement du trop-perçu, par des titres exécutoires qu’elle a contestés devant le tribunal administratif de Strasbourg, qui a rejeté sa requête par un jugement n° 2108254 du 26 juillet 2023. Ni l’émission de ces titres, ni leur recouvrement forcé, ne sont de nature à faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral ou de discrimination à l’encontre de Mme A….
Aucun des faits énoncés ci-dessus, pris séparément ou dans leur globalité, n’est de nature à faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral ou de discrimination à l’encontre de Mme A…, et les allégations en ce sens de la requérante ne peuvent, dès lors, être tenues pour établies. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de tels agissements et de l’absence de réaction de l’université face à ces derniers.
Dès lors, Mme A… ayant bénéficié du temps nécessaire pour répondre au mémoire en défense de l’université et sa représentation par un avocat n’étant en l’espèce, en application du 3° de l’article R. 431-3 du code de justice administrative, pas obligatoire, ses conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’université de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Territoire français ·
- Validité ·
- Autorisation
- Immigration ·
- Procédure accélérée ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Iran ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Répression ·
- Dénonciation
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Enfant ·
- Education ·
- Agence régionale ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Atteinte
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Guadeloupe
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Terme ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Brésil ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Autorisation de travail ·
- Recrutement ·
- Droit d'asile
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Hébergement
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Cessation ·
- Fins ·
- Examen ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Pays
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Légalité ·
- Motivation
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Métropole ·
- Finances publiques ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.