Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 26 févr. 2026, n° 2403746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 27 mars 2024 et le 29 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen personnalisé et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a appliqué les critères de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 435-1 du même code ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen personnalisé et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er août 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 4 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de la méconnaissance du champ d’application de la loi par le préfet de Seine-et-Marne, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant insusceptible de s’appliquer à un ressortissant algérien, et d’autre part, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale en substituant à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le pouvoir général de régularisation du préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Une note en délibéré présentée par le préfet de Seine-et-Marne a été enregistrée le 11 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 30 juillet 1993, est entré en France le 7 mai 2019, selon ses déclarations, démuni de visa. Le 20 juillet 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle de séjour en qualité de « salarié ». Par un arrêté du 30 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête il demande l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2024.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. B… ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la décision expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B… ainsi que les raisons pour lesquelles le titre de séjour est refusé, à savoir que la situation du requérant ne remplissait pas les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’acte attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa situation. Ainsi, la décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre la décision attaquée, le préfet de Seine-et-Marne s’est livré à un examen circonstancié de la situation personnelle et professionnelle de M. B… à l’aune des informations portées à sa connaissance. La circonstance que la motivation de la décision ne fasse pas ressortir l’exhaustivité de ces informations ne suffit pas à établir un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En troisième lieu, si le préfet ne semble s’être référé qu’à son contrat de travail, il ressort des pièces du dossier et notamment de tous les termes de la décision attaquée qu’il a ensuite pris en considération l’ensemble de sa situation à l’aune des documents communiquées lors du dépôt de la demande de titre de séjour, de sorte qu’il ne peut être regardé comme ayant commis une erreur de fait de nature à influer sur son appréciation. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, si le préfet de Seine-et-Marne a indiqué dans son mémoire en défense que l’employeur n’a pas justifié le fait que l’embauche d’un salarié étranger était nécessaire en raison de la qualification du métier comme étant un métier sous tension ou par la publication d’une offre d’emploi durant au moins trois semaines laquelle serait restée infructueuse, il n’a pas fait de ces circonstances une condition de délivrance du titre sollicité mais un simple élément d’appréciation de la situation d’ensemble du requérant. Ainsi, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Ces dispositions, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens dès lors que la situation de ces ressortissants au regard du droit au séjour est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne peut par conséquent utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, le préfet peut toujours faire usage de son pouvoir discrétionnaire et délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien, compte-tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé.
M. B… soutient que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser le titre de séjour sollicité par M. B…, le préfet de Seine-et-Marne s’est uniquement fondé sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit et dès lors que la situation des ressortissants algériens est régie exclusivement par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet a, dans ces conditions, méconnu le champ d’application de la loi.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
En l’espèce, il y a lieu de substituer le pouvoir de régularisation dont le préfet de Seine-et-Marne dispose aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet dispose, dans les deux cas, du même pouvoir d’appréciation, et que M. B… ne se trouve privé d’aucune garantie.
M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2019 et de son insertion professionnelle et personnelle. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des contrats et bulletins de salaire produits, qu’il a exercé une activité professionnelle de plombier de fin juillet/début août 2019 à octobre 2020 au sein de la société SASU Installation Dépannage Plomberie, de février à octobre 2021 au sein de la société Isobat, d’août 2022 à janvier 2023 au sein de la société Ets Da Costa, de mai à décembre 2023 au sein de la société Integral Contrôle Expertise et à compter de janvier 2024 au sein de la société Hoad. En outre, M. B… n’apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués en France. Par ailleurs, l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie, ni d’ailleurs n’allègue, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans, ni n’allègue qu’il serait dans l’impossibilité de s’y insérer. Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces circonstances, et au large pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité administrative, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’une erreur de droit.
Par ailleurs, M. B… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne constituent que des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu, dans le cadre de ladite circulaire, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation de chaque cas particulier.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
D’une part, M. B… ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, en sa qualité de ressortissant algérien, les conditions de son droit au séjour sont exclusivement régies par les dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
D’autre part, et ainsi qu’il a été dit au point 12 du présent jugement, M. B… est célibataire et sans charge de famille et il ne justifie ni n’allègue être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans et où vivent ses parents et sa fratrie. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2, 3 et 14 à 16 du présent jugement, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
La requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, première conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. Avirvarei
Le président,
Signé
X. Pottier
La greffière,
Signé
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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