Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat monnier besombes, 19 févr. 2026, n° 2600811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de Nice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient qu’en dépit de son souhait de retourner en Iran, la répression mise en œuvre par le régime iranien et la menace de dénonciation de son père l’exposent, en cas de retour dans son pays d’origine, à un danger pour sa vie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
- et les observations de Me Gohaud, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par le même moyen que dans la requête, ainsi que celles de M. A…, assisté de Mme B…, interprète en langue persane.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant iranien né le 21 avril 1992, a déposé une demande d’asile, le 28 janvier 2026, qui fait l’objet d’une instruction en procédure accélérée. Par une décision du 28 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le directeur territorial de Nice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
En outre, aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
En l’espèce, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A…, le directeur territorial de Nice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur le fait que l’intéressé n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Le requérant soutient qu’il envisageait de retourner en Iran à l’expiration de son titre de séjour en qualité d’étudiant, et qu’il n’a déposé sa demande d’asile que le 28 janvier 2026, en raison de la récente répression du régime iranien et de la menace de dénonciation de son père aux autorités, de sorte que son statut d’opposant au régime iranien l’expose à un danger pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, ses allégations ne sont aucunement étayées et ne sont pas assorties de la moindre pièce permettant de les regarder comme vraisemblables. En l’absence de tout motif légitime démontré, dans la mesure où M. A… n’a pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France, c’est sans méconnaître les dispositions citées aux points précédents que le directeur territorial de Nice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil. Le moyen présenté par le requérant doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie du jugement sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Monnier-BesombesLa greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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