Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 déc. 2024, n° 2402070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402070 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, la commune de Toulouse, représentée par Me Aveline, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 2027035, émis le 18 octobre 2023, par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, portant recouvrement de la somme de 110 421 euros au titre de la taxe mortuaire ;
2°) de prononcer sa décharge de la somme de 110 421 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.[FM1]
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la direction régionale des finances publiques de l’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le titre exécutoire n° 2027035 a été rejeté dans les écritures du comptable public du centre hospitalier universitaire de Toulouse et remplacé le 30 novembre 2023, par un nouveau titre exécutoire n° 2200189 portant sur cette même créance. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée présentées par la commune de Toulouse sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la commune de Toulouse.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Toulouse, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à la trésorerie du centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 10 décembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
[FM1]*à verser à Toulouse métropole
2402070
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