Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 12 janv. 2026, n° 2422380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, Mme A… B… C…, représentée par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil à compter du mois de janvier 2024 au 20 juin 2024 ;
3) d’annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil à compter de cette date ;
4°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision implicite de cessation des conditions matérielles d’accueil à compter du mois de janvier 2024 est illégale dès lors qu’elle n’est pas écrite ;
- la décision du 21 juin 2024 portant cessation des conditions matérielles d’accueil est illégale dès lors qu’elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen personnel ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte, l’agent ayant mené l’examen de vulnérabilité n’a pas été formé, elle n’a pas été informée de la possibilité de bénéficier d’un examen de santé et le questionnaire fixé par l’arrêté est illégal ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas manqué à ses obligations de présentation ;
- elle n’a pas été modulée.
Une mise en demeure a été adressée le 9 juillet 2025 au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 27 mars 2025, Mme B… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante guinéenne née le 13 mars 1986, a été admise le 8 décembre 2023 au bénéfice des conditions matérielles d’accueil par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). A compter du mois de janvier 2024, l’OFII a cessé de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile. Par une décision du 21 juin 2024, le directeur de l’OFII lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d’accueil à compter du même jour. Par la présente requête, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 mars 2025, Mme B… C… a été admise définitivement à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite portant cessation des conditions matérielles d’accueil à compter du mois de janvier 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ».
4. En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, l’OFII n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction à la requérante.
5. En l’espèce, Mme B… C… soutient, sans être contredite sur ce point par l’OFII qui est réputé avec acquiescé aux faits, qu’il a été mis fin à ses conditions matérielles d’accueil à compter du mois de janvier 2024. Il ressort des pièces du dossier, notamment des échanges de courriels entre le conseil de la requérante et l’administration, que l’aide pour demandeurs d’asile ne lui a pas été versée à compter du mois de janvier 2024 sans décision écrite de l’OFII. Dans ces conditions, Mme B… C… est fondée à soutenir que la décision implicite contestée est entachée d’un vice de procédure et à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la décision du 21 juin 2024 portant cessation des conditions matérielles d’accueil à compter du même jour :
6. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise. Elle vise notamment les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle la composition de la famille de Mme B… et précise que l’OFII met fin aux conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressée n’a « pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités ». Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet n’a pas suffisamment motivé sa décision et qu’il n’a pas procédé à l’examen de sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté, tout comme celui tiré du défaut d’examen particulier. Enfin, la décision litigieuse n’avait pas à faire état des motifs avancés pour refuser une éventuelle modulation du degré de refus.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
8. En l’absence d’élément contraire, l’agent ayant conduit l’entretien doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du vice de procédure, soulevé au titre des dispositions précitées, doit ainsi être écarté.
9. Par ailleurs, la décision attaquée indique avoir été prise après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressée. De plus, l’intéressée admet, dans ses écritures, la tenue d’un examen de vulnérabilité, dont il n’est pas établi qu’il n’aurait pas également porté sur la santé de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut de prise en compte de sa vulnérabilité ne peut qu’être écarté.
10. En troisième, Mme B… ne peut utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile, lequel ne constitue pas la base légale de la décision attaquée.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ». Aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… C… justifie ne pas avoir honoré le rendez-vous du 20 mars 2024 par une attestation signée de la directrice de l’école de sa fille, postérieure à la décision en litige, indiquant qu’à cette date elle avait un rendez-vous à l’école de sa fille en vue d’une présentation d’un internat d’excellence pour sa fille dans le cadre d’une demande de dérogation du secteur scolaire pour la rentrée 2024-2025. Toutefois, Mme B… n’établit pas, ni même n’allègue, que ce rendez-vous présentait un caractère impératif et ne pouvait en tout état de cause être reporté à une date ultérieure. Par ailleurs, Mme B… et ses enfants mineurs ont vocation, eu égard à l’arrêté du 15 janvier 2024, à être transféré en Espagne, pays responsable du traitement de sa demande d’asile. Par suite, la fille de Mme B… n’avait pas vocation à intégrer un collège français pour la rentrée scolaire 2024-2025. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
13. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour faire valoir une situation de vulnérabilité, Mme B… se borne à produire des attestations émanant des enseignants de sa fille. Ainsi, elle n’établit pas, par les pièces versées au dossier, une vulnérabilité particulière. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du refus de modulation doit être écartée.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision 21 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement implique seulement que l’OFII procède au réexamen des conditions matérielles d’accueil de Mme B… C… pour la période du mois de janvier 2024 jusqu’à la date de la décision explicite de cessation des conditions matérielles d’accueil le 21 juin 2024. Il y a lieu, d’enjoindre à l’OFII de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
16. En l’espèce, Mme B… C… ne justifiant avoir exposé personnellement des frais qui n’auraient pas été pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée par la décision susvisée du 27 mars 2025, les conclusions présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme B… C… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé la cessation des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme B… C… entre le mois de janvier 2024 et le 21 juin 2024, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen des conditions matérielles d’accueil de Mme B… C… pour la période de janvier 2024 au 21 juin 2024.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… C…, à Me de Seze et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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