Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 déc. 2025, n° 2519905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025 sous le numéro 2519905, complétée par un mémoire le 15 décembre 2025, M. A… B… C…, représenté par Me Lemos, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Sao Polo (Brésil) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa fait obstacle à l’exécution immédiate de son contrat de travail, privant l’entreprise, qui éprouve des difficultés de recrutement, de son salarié et celui de l’emploi pour lequel une autorisation de travail a été délivrée, alors qu’il a respecté la durée de validité du précédent visa obtenu en qualité de touriste en 2023 et que sa démarche est constante, sérieuse et conforme à la réglementation française ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 12 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ces recours administratifs doivent, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
M. A… B… C…, ressortissant brésilien né le 15 mars 2005, a sollicité le 28 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Sao Polo (Brésil) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié en vue de son recrutement à compter du 1er octobre 2025 en contrat à durée indéterminée comme frigoriste par l’entreprise Atelier Corot, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), laquelle a obtenu le 6 octobre 20025 une autorisation de travail délivrée par le ministre de l’intérieur. Sa demande a été rejetée par décision du 30 octobre 2025 au motif que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables », contre laquelle M. B… C… a formé le 12 novembre 2025 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3, cité au point 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… C…, sans attendre que la CRRV ait statué, demande la suspension de l’exécution de la décision prise par l’autorité consulaire en faisant valoir que son employeur a besoin de le recruter pour assurer la continuité de ses prestations et éviter les retards de chantier, et qu’il est lui-même empêché de rejoindre le territoire français où il dispose d’un emploi pour lequel il s’est formé et d’un hébergement, son père, qui travaille depuis 2021 au sein de la même société, résidant régulièrement en France marié à une ressortissante française dont il a deux enfants. Toutefois, les difficultés de recrutement auxquelles le futur employeur de M. B… C…, dont la situation personnelle et professionnelle au Brésil n’est pas précisée, serait confronté sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière telle qu’évoquée au point 3, alors que la décision de la CRRV interviendra au plus tard à la mi-janvier 2026.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C….
Fait à Nantes, le 22 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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