Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 juin 2025, n° 2500991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 25 février 2025, N° 2500461 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée sous le n°2500461 le 12 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Dijon, M. A B, représenté par Me Neveu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or en date du 5 février 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre un récépissé de titre de séjour portant la mention « travailleur » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance n° 2500461 du 25 février 2025, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 25 février 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis le dossier de la requête de M. B.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. B, ressortissant tunisien né le 6 septembre 1997 à Tataouine (Tunisie), est entré irrégulièrement en France en 2021. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 17 janvier 2023 qu’il n’a pas exécutée. Il conteste l’arrêté du 5 février 2025 du préfet de la Côte-d’Or en tant que celui-ci porte obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
3. En premier lieu, M. B fait valoir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ». Ces dispositions fixent les règles de motivation applicables aux décisions portant obligation de quitter le territoire français. La décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de M. B en France qui en constituent le fondement. Par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation est un moyen de légalité externe manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, pour prendre les décisions attaquées, le préfet a retenu que M. B est célibataire, sans enfant et dépourvu de toute attache familiale sur le territoire en dehors de la présence de ses cousins, qu’il a vécu pendant 24 ans en Tunisie, où il a nécessairement construit des liens personnels profonds et durables, notamment sur les plans culturel, social et linguistique et qu’il ne démontre pas l’absence de liens avec son pays d’origine, où résident encore ses parents selon ses propres déclarations. Pour soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales le requérant se borne à soutenir qu’il vit chez son cousin, qui est sa seule famille en France. Par suite, ce moyen doit être regardé comme assorti seulement de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
6. Cet article est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à titre exceptionnel, notamment, en raison d’une activité salariée. En conséquence, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions pour contester la décision attaquée qui ne lui oppose aucun refus de titre de séjour et se borne à lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué est inopérant et doit être écarté.
7. Ainsi, cette requête, n’est assortie que d’un moyen de légalité externe manifestement infondé, d’un moyen inopérant et d’un moyen qui n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 23 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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