Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2303950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 5 octobre, 2 novembre 2023, 27 août et 2 octobre 2024, M. D… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte de réexaminer sa situation et de le réintégrer à son poste.
Il soutient que :
- la décision de non-renouvellement ne lui a pas été notifiée par voie postale ou en main propre, mais par courriel ;
- la décision de non-renouvellement est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle est fondée sur une volonté de le sanctionner en raison des réclamations qu’il a formulées à l’égard des conditions matérielles de travail ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024 le recteur de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient pas d’exposé intelligible des moyens ;
le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les observations de M. C…,
- les observations de Mme E… pour le recteur de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
M. D… C… a été recruté comme professeur d’arabe au collège Bouéni M’titi de Labattoir à Mayotte, par contrat à durée déterminée du 23 octobre 2017 jusqu’au 19 août 2023. Par courrier du 25 mai 2023, l’administration lui a notifié son intention de ne pas renouveler son contrat. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative, bien qu’elles puissent avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision est illégale pour ne lui avoir pas été notifiée par voie postale ou en main propre, mais par courriel.
En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
Pour justifier sa décision de non-renouvellement du contrat de M. C…, l’administration se fonde sur l’intérêt du service, notamment sur l’évaluation professionnelle de l’intéressé de l’année 2022-2023, de laquelle il ressort que celui-ci est confronté à des carences pédagogiques pour enseigner la discipline qui lui est confiée. Les différents items relatifs aux objectifs pédagogiques attendus du professeur sont notés par l’inspecteur comme non acquis. Si l’enseignant fait valoir ses évaluations positives des années professionnelles précédentes et soutient que le motif de son non-renouvellement serait plutôt fondé sur une dégradation de ses relations avec le proviseur de l’établissement en raison de plusieurs réclamations effectuées concernant l’amélioration de ses conditions matérielles de travail, il ressort toutefois des pièces du dossier que malgré des précédentes évaluations professionnelles positives sur son investissement, l’enseignant n’avait pas fait l’objet de visite d’inspection pédagogique en 2019-2020 et 2020-2021, ce qui est indiqué dans ses évaluations professionnelles et qu’il n’avait pas fait l’objet d’une inspection par un inspecteur spécialisé dans la discipline arabe, ce qu’il ne contredit pas, à l’exception de l’année 2018 où il indique avoir été inspecté par M. A… B…, spécialiste de la discipline. Or, il ressort des pièces du dossier que l’appréciation de 2022-2023 fait état d’un niveau de langue insuffisant ne lui permettant pas de faire évoluer des élèves inscrits en LVA et LVB Arabe. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le recteur de l’académie de Mayotte, a décidé, dans l’intérêt du service, de ne pas renouveler son contrat.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige constituerait une sanction disciplinaire déguisée dès lors que, comme il a été dit au point précédent, la décision était fondée sur l’intérêt du service. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre des outre-mer, au préfet et au recteur de l’académie de Mayotte en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
L. Lebon
La présidente,
A. Khater,
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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