Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2510451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2025 et le 18 décembre 2025, sous le n° 2504681, M. A… se disant Baris Ipek, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît le droit d’être entendu issu du principe général des droits de la défense et le droit à une bonne administration ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire, qui en constitue une modalité indissociable ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
il est illégal du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
il est entaché d’incompétence ;
il méconnaît le droit d’être entendu issu du principe général des droits de la défense et le droit à une bonne administration ;
il est entaché d’un défaut d’examen ;
il est entaché d’erreur de droit ;
il est entaché d’erreur de fait ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination, elle est illégale du fait de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français et le refus de délai d’un départ volontaire ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français et le refus de délai d’un départ volontaire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… se disant Ipek n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, sous le n° 2510451, M. A… se disant Baris Ipek, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 7 décembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… se disant Ipek n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ;
- les observations de Me Airiau, avocat de M. A… se disant Ipek, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures ;
- et les observations de M. A… se disant Ipek, assisté de M. B…, interprète en langue turque, qui indique souhaiter rester en France.
Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… se disant Ipek, ressortissant turc né le 23 mars 1996, est entré en France le 24 juillet 2019. Par arrêté du 6 mai 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par arrêté du 7 décembre 2025, le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence. Par ses requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A… se disant Ipek demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… se disant Ipek au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
5. Pour refuser un délai de départ volontaire au requérant, le préfet s’est fondé sur le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français car M. A… se disant Ipek ne présente pas de garanties de représentation suffisantes aux motifs qu’il n’était pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne pouvait justifier d’une résidence stable et effective sur le territoire français.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… se disant Ipek justifie être en possession d’un passeport en cours de validité et être hébergé chez ses parents à Hombourg-Haut à une adresse à laquelle le préfet l’a d’ailleurs assigné à résidence. Ainsi, les deux motifs retenus par le préfet pour considérer que le requérant ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes sont entachés d’inexactitude matérielle des faits. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens tendant à l’annulation de cette décision, le refus de délai de départ volontaire doit être annulé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Le requérant se prévaut de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025 (aff. C-636/23 et C-637/23), par lequel la Cour a notamment jugé que l’article 3, point 4, et l’article 7 de la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité.
8. Dès lors, qu’ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, il y a lieu d’annuler le refus de délai de départ volontaire, l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée.
En ce qui concerne les autres décisions :
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination, l’interdiction de retour sur le territoire français et l’assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
11. L’exécution du présent jugement implique, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. A… se disant Ipek dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. M. A… se disant Ipek a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. A… se disant Ipek au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A… se disant Ipek, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État, le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… se disant Ipek par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A… se disant Ipek.
D E C I D E :
M. A… se disant Ipek est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Les arrêtés du 6 mai 2025 et du 7 décembre 2025 sont annulés.
Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. A… se disant Ipek dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
L’État versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Airiau, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. A… se disant Ipek au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… se disant Ipek par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. A… se disant Ipek.
Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… se disant Ipek est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Baris Ipek, à Me Airiau et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Milbach
La greffière,
C. LamootLa République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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