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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 juil. 2025, n° 2503146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503146 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme B D, représentée par Me Lalevic, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet d’Eure-et-Loir d’examiner sa demande au titre du renouvellement de son titre de séjour vie privée et familiale régulièrement déposé le 7 avril 2025 sur la plateforme de l’Anef dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
2°) d’ordonner au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, un récépissé valant preuve de la régularité de son séjour et portant autorisation de déplacement et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence à lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dès lors que son titre de séjour est en cours d’expiration, qu’elle risque de perdre son emploi à défaut d’un tel document et que l’équilibre de sa vie familiale et professionnelle risque d’être perturbé ;
— la mesure sollicitée est utile pour assurer la continuité de son droit au séjour ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir en lui laissant quinze jours pour présenter ses observations, requête lue le 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante mozambicaine née le 21 octobre 1984 à Maputo (République du Mozambique), a déposé le 7 avril 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (Anef) et n’a reçu aucune réponse des services préfectoraux. Par ailleurs, sans être contredite par le préfet d’Eure-et-Loir, la requérante soutient qu’aucune pièce complémentaire ne lui a été réclamée par les services préfectoraux d’Eure-et-Loir et que sa demande présente un caractère complet. Ainsi, dès lors les pièces produites permettent d’établir que la situation dans laquelle se trouve la requérante l’empêcherait de maintenir son emploi actuel. Dans ces conditions, la requérante justifie d’une situation d’urgence et du caractère utile de la demande de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande se heurte à une contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à Mme A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler au plus tard le 31 juillet 2025 à minuit sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du 1er août 2025 à 0 heure, et d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour au plus tard le 31 août 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à Mme A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler au plus tard le 31 juillet 2025 à minuit sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du 1er août 2025 à 0 heure.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir d’examiner la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A au plus tard le 31 août 2025.
Article 3 : L’Etat (préfet d’Eure-et-Loir) versera à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. C
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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