Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 juin 2025, n° 2501612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. Le Bihannic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° A040-2025 en date du 7 février 2025 par lequel le président de la communauté de communes Touraine-Est Vallées l’a suspendu de ses fonctions d’animateur à compter du 7 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Touraine-Est Vallées le paiement des entiers dépens de l’instance.
Il soutient que la décision contestée est illégale en raison :
— de la méconnaissance de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— de l’irrégularité de la procédure quant à la prise en charge de l’enquête par un cabinet d’audit et de l’obtention déloyale des éléments au cours de cette enquête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— la code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités publique ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. Le Bihannic a été recruté par la communauté de communes Touraine-Est Vallées en qualité d’animateur à temps complet au sein du service « Enfance Jeunesse » par voie d’un contrat à durée déterminée (CDD) conclu le 8 août 2023 pour la période du 27 août 2023 au 26 août 2024 et renouvelé le 6 août 2024 pour la période du 27 août 2024 au 26 août 2025. Par un arrêté n° A040-2025 en date du 7 février 2025 assorti de la mention des voies et délais de recours et remis en mains propres le jour même à M. Le Bihannic, le président de la communauté Touraine-Est Vallées l’a suspendu de ses fonctions à compter du 7 février 2025 pour faute grave. Par la présente requête, M. Le Bihannic demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Selon l’article 36 A du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, « En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité territoriale. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat./ L’agent contractuel suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l’agent ne peut être suspendu au-delà d’un délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité territoriale, l’intéressé est rétabli dans ses fonctions sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales./ L’agent contractuel qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille./ Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l’égard de l’agent. La commission consultative paritaire est également tenue informée de ces mesures./ En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l’autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions de l’agent. »
3. Une mesure de suspension qui a pour objet d’écarter l’agent du service pendant la durée nécessaire à l’administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l’agent revêt un caractère conservatoire et ne constitue pas, par elle-même, une sanction, de sorte qu’elle n’a pas à être précédée d’une procédure contradictoire.
4. La suspension d’un agent public peut légalement intervenir, dans l’intérêt du service, dès lors que les faits relevés à son encontre présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
6. En premier lieu, M. Le Bihannic ne saurait utilement contester la régularité de la procédure menée préalablement à l’édiction de l’arrêté de suspension contesté dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 3, aucune procédure contradictoire préalable n’est exigée par les textes. Ce moyen inopérant doit par suite être écarté.
7. En deuxième lieu, M. Le Bihannic ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 30 de loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié à l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, concernant les fonctionnaires qui ne lui sont pas applicables en sa qualité d’agent contractuel. Aussi ce moyen doit-il également être écarté comme étant entaché d’inopérance.
8. En troisième lieu, si M. Le Bihannic peut être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l’article 36 A du décret n° 88-145 du 15 février 1988 citées au point 2, il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension contestée fait suite à un signalement pour attouchements sur mineur auprès de son employeur, lequel a diligenté une enquête administrative ayant pour seul objet d’établir si la matérialité des faits à l’origine du signalement est avérée ou non et permettre ainsi à l’autorité de nomination de se prononcer sur l’exercice de son pouvoir disciplinaire. Dès lors que M. Le Bihannic n’apporte aucun élément ni aucune précision pour contester la vraisemblance des faits dont s’agit, ceux-ci présentent un caractère de gravité suffisant pour justifier la suspension querellée. Aussi ce moyen n’est manifestement pas assorti de faits comme de précisions susceptibles de venir à son soutien et doit par suite être écarté.
9. En quatrième, ainsi qu’il a été dit au point précédent, une enquête administrative est en cours, menée par un cabinet conseil et d’audit spécialisé dans les risques psycho-sociaux et qualité de vie au travail, et pour laquelle M. Le Bihannic a été convoqué le mardi 25 février 2025 à 13 h 30. Si le requérant conteste la régularité de l’enquête administrative en raison de l’absence d’habilitation dudit cabinet, de la circonstance qu’il est rétribué par la communauté de communes et ne disposerait pas des compétences professionnelles suffisantes, la réalisation d’une telle enquête, facultative, ne constitue cependant aucunement une phase de la procédure disciplinaire. Par suite, le moyen invoqué est inopérant et doit aussi être écarté.
10. En cinquième lieu, l’absence de saisine de l’autorité judiciaire de la part de la communauté de communes Touraine-Est Vallées est sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension en litige.
11. En septième et dernier lieu, en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. En l’espèce, M. Le Bihannic ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de ce principe à l’encontre de la décision contestée qui ne constitue pas une sanction, mais une mesure conservatoire, ainsi qu’il a été rappelé au point 3, que l’enquête administrative est toujours en cours et qu’aucune sanction n’a été prononcée à son encontre.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Le Bihannic doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1,7° du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Touraine-Est Vallées, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. Le Bihannic.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Le Bihannic est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Le Bihannic.
Copie en sera adressée pour information à la communauté de communes Touraine-Est Vallées.
Fait à Orléans, le 10 juin 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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