Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2515685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2025, Mme B… D… C…, agissant en son nom propre et au nom de son enfant mineure, A… E… C…, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Marseille lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation et celle de sa famille, de lui attribuer un hébergement adapté et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à Me Prezioso en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en exposant une famille avec nourrisson et un parent gravement malade à une situation de dénuement extrême ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, celles des articles 21 et 23 de la directive 2013 /33 /UE qui classent les familles avec enfants parmi les personnes vulnérables et celles de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Forest a été entendu au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025, à l’issue de laquelle l’instruction a été close.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante nigériane née le 25 avril 1987 à Lagos, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 octobre 2025, demande, en son nom et au nom de sa fille mineure, l’annulation de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Marseille a refusé d’accorder à sa famille, constituée de son conjoint Churchill Chuks C…, de sa fille A… E… C… et d’elle-même, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs (…) ».
5. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII a retenu que Mme C… sollicitait une demande de réexamen de sa demande d’asile. Mme C… qui ne conteste pas avoir procédé à une telle demande soutient néanmoins qu’il aurait dû être tenu compte de sa particulière vulnérabilité en raison notamment du jeune âge de sa fille et du mauvais état de santé de son conjoint. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie dont serait atteint celui-ci ait été porté à la connaissance de l’OFII antérieurement à la décision en litige, il ressort de ces mêmes pièces, et notamment de la fiche d’évaluation de la vulnérabilité de la famille, établie le 9 décembre 2025, que le couple formé par Mme C… et son mari, sans ressources et sans soutien familial, ne dispose pas d’une solution d’hébergement stable alors qu’il est accompagné d’une enfant de 13 mois. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’elle présentait, à la date de la décision en litige, une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées et que, par suite, l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 décembre 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l’OFII octroie le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C… à compter du 9 décembre 2025, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Prezioso peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Prezioso d’une somme de 1 000 euros, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où la demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1 : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 9 décembre 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C… à compter du 9 décembre 2025, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Prezioso une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Prezioso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où la demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée à la requérante.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… C…, à Me Prezioso et à la direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée, Le greffier,
Signé Signé
H. Forest R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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