Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 oct. 2025, n° 2502323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502323 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de désigner un avocat au titre de la commission d’office ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 22399 du 19 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination des Comores et interdiction de retour pendant une durée d’une année ;
3 °) d’enjoindre au préfet de Mayotte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant d’enjoindre au préfet d’organiser son retour sous huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est susceptible d’être éloigné à tout moment de Mayotte ;
- la mesure d’éloignement pris à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il vit à Mayotte aux côtés de ses deux parents a mère depuis son arrivée avant l’âge de 13 ans, et qu’il y a été scolarisé de manière continue jusqu’à l’obtention du baccalauréat.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de Mayotte représenté par M C… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Mamoudzou pour des faits de violence en réunion, de nature à constituer une menace à l’ordre public et qu’il s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour pour ce motif par décision du 5 décembre 2024 qu’il n’a pas contestée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique
- le code de justice administrative ;
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 21 octobre 2025 à 13 heures, heure de Mayotte, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Bourrien, substituant Me Ahamada, de permanence, pour M A…, soulignant le caractère isolé de la condamnation évoquée en défense et l’absence de menace à l’ordre public ; et les observations de M A…, confirmant sa libération ordonnée par le juge des libertés et de la détention de Mamoudzou ;
- les observations de M C… pour le préfet de Mayotte qui confirme les termes de son mémoire notamment s’agissant de la condamnation de l’intéressé pour des faits de violence en réunion.
La clôture de l’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 octobre 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M B… A… né le 7 mars 2002, de nationalité comorienne de quitter le territoire sans délai à destination des Comores et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Par décision du 20 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné par sa requête, M A… demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont elle demande la suspension des effets.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il résulte de l’instruction que M A… réside à Mayotte de manière continue depuis sa prime enfance comme l’attestent son carnet de santé portant trace de suivi dès l’année 2002 et des certificats de scolarité assortis de bulletins scolaires, scolarité sanctionnée en 2022 par l’obtention du baccalauréat. Si en défense, le préfet fait valoir que l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement le 8 novembre 2023, cette peine a été intégralement assortie du sursis simple et il ne résulte pas de l’instruction que depuis cette date, il aurait commis de nouvelles infractions, la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, datée du 5 décembre 2024 étant d’ailleurs erronée en qu’elle mentionne qu’il se trouvait en état de récidive. Ainsi, la condamnation qui présente un caractère isolé, commise alors qu’il était une jeune majeur sans antécédent judiciaire, pour des faits de violence en réunion, prononcée par un jugement contradictoire attestant la volonté de l’intéressé de répondre aux convocations en justice et d’assumer sa responsabilité ; n’apparaît pas de nature à établir que sa présence sur le territoire serait de nature à constituer une menace pour l’ordre public, menace d’ailleurs non mentionnée par la décision attaquée alors qu’aucun élément ne permet d’établir à sa charge un risque de récidive. En effet, il résulte de l’instruction d’une part qu’il justifie s’être engagé comme volontaire pour accomplir un service civique à compter du 2 octobre 2023 soit après la commission de l’infraction ayant donné lieu à sa condamnation, jusqu’au 1er juin 2024, soit postérieurement à cette condamnation , laquelle n’est pas d’avantage visée dans la décision du 19 octobre 2025, d’autre part de la réalité et de l’intensité de ses liens familiaux sur le territoire de Mayotte où réside l’ensemble de sa famille composée de ses parents tous deux titulaires de titres de séjour en cours de validité, de ses deux frères de nationalité française, l’adresse commune étant établie par les pièces versées en procédure. Dès lors, il est fondé à soutenir que la décision litigieuse d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’arrêté du 19 octobre 2025 obligeant M A… à quitter le territoire, à destination de l’Union des Comores et d’y retourner pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente ordonnance implique seulement que le préfet de Mayotte lui délivre une autorisation provisoire de séjour et ce, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : M A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 19 octobre 2025 du préfet de Mayotte portant obligation pour M B… A… de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour pendant une durée d’un an est suspendu.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M B… A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente l’ordonnance.
Article 4 : : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des Outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 22 octobre 2025.
La juge des référés,
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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