Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2201245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, M. E… Thomas et Mme D… F…, représentés par Me Eveno, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2021 par lequel le maire de La Chevallerais (Loire-Atlantique) a délivré un permis de construire à M. et Mme G… pour l’édification d’une maison individuelle sur un terrain sis 3, Lappé à La Chevallerais, ainsi que la décision du 1er décembre 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Chevallerais la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme de La Chevallerais ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UC10 du règlement du plan local d’urbanisme de La Chevallerais ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme de La Chevallerais ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UC13 du règlement du plan local d’urbanisme de La Chevallerais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, la commune de La Chevallerais, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Krawczyk, substituant Me Eveno, représentant les requérants,
- et les observations de Me Vic, avocat de la commune de La Chevallerais.
Considérant ce qui suit :
Le 16 juin 2021, M. et Mme G… ont déposé une demande de permis de construire pour l’édification d’une maison individuelle sur un terrain sis 3, Lappé à La Chevallerais, sur la parcelle cadastrée section ZL N°352, en zone UC du plan local d’urbanisme de la commune. Par un arrêté du 12 août 2021, le maire de La Chevallerais a délivré le permis de construire sollicité. M. Thomas et Mme F…, voisins immédiats du terrain d’assiette, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté le 18 octobre 2021, rejeté par une décision du 1er décembre 2021. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 août 2021 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 24 juin 2020 dont les mentions attestent du caractère exécutoire, le maire de La Chevallerais a donné délégation à M. H… C…, deuxième adjoint au maire en charge de l’urbanisme, à l’effet de signer notamment les autorisations relatives aux permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire est insuffisant s’agissant de la description de l’état initial du terrain et des indications sur les plantations supprimées ou à planter, il ressort des pièces du dossier que la notice jointe au dossier de demande de permis de construire décrit l’état initial du terrain, nu de toute végétation et présentant une faible pente, et indique que, hormis pour le chemin d’accès et les stationnements, le terrain sera engazonné et agrémenté de quelques massifs végétaux. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, aux termes de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme de La Chevallerais relatif aux accès et à la voirie : « 3.1 – Accès / 3.1.1 – Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / 3.1.2 – Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet comporte deux accès sur la voie publique à l’ouest et à l’est du terrain d’assiette, pour permettre l’accès au garage de la construction et à l’emplacement prévu pour le stationnement aérien. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de ces deux accès représenterait un risque pour la sécurité des usagers de la voie communale, celle-ci étant d’une largeur suffisante et présentant à cet endroit de bonnes conditions de visibilité. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme de La Chevallerais doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme de La Chevallerais relatif à la hauteur des constructions : « La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant exécution des fouilles et remblais / 10.1 La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 5,00 m à l’égout des toitures (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la hauteur à l’égout du toit de la construction projetée est de 4,87 mètres, soit en deçà de la hauteur maximale de cinq mètres imposée par les dispositions précitées. D’autre part, si les requérants soutiennent que le projet contrevient à ces dispositions dès lors que la hauteur du faitage de la construction s’élève à huit mètres, et que le projet constituerait une construction de type R+1 et non une construction en R+combles comme l’indique le dossier de demande de permis de construire, les dispositions de l’article UC 10 ne limitent pas la hauteur maximale du faitage et n’interdisent pas, en tout état de cause, les constructions de type R+1. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme de La Chevallerais doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme de La Chevallerais relatif à l’aspect extérieur des constructions : « 11.1 – Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer parfaitement à leur environnement par : / la simplicité et les proportions de leurs volumes, / la qualité des matériaux, / l’harmonie des couleurs, / leur tenue générale. / L’emploi brut en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts est interdit. (…) ».
D’une part, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la construction en litige contreviendrait aux dispositions précitées au motif qu’elle entrainerait une densification du lieu-dit « Lappé », l’article UC 11 ne traitant que de l’aspect extérieur des constructions. Au surplus, le projet, qui consiste à construire une maison individuelle de 102 m² en zone urbaine UC dans laquelle de telles constructions sont admises, n’a pas pour effet de densifier de manière significative ce secteur. D’autre part, la construction projetée, d’un volume et d’un aspect comparables aux habitations pavillonnaires voisines, utilise des matériaux de type traditionnel, notamment pour l’enduit, la couverture à deux pentes en ardoises artificielles, les menuiseries en aluminium et PVC. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme de La Chevallerais doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme de La Chevallerais relatif aux espaces libres et plantations : « 13.3 – Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 50 m² de terrain. »
Il ressort des pièces du dossier que la surface de l’emplacement prévu pour le stationnement aérien de deux véhicules est de 50 m². Par conséquent, en application des dispositions de l’article UC 13 précitées, le projet devait prévoir la plantation d’au moins un arbre sur cette aire de stationnement. Il ressort également des pièces du dossier qu’aucune plantation d’arbre n’est prévue, la notice architecturale et paysagère indiquant seulement, concernant l’aménagement du terrain, que celui-ci sera engazonné et agrémenté de quelques massifs végétaux. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme de La Chevallerais.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
Le permis de construire contesté n’est illégal qu’en ce qu’il ne respecte pas l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme de La Chevallerais relatif aux espaces libres et plantations. Ce vice, qui est régularisable par l’obtention d’un permis de construire modificatif, affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisé sans modifier la nature du projet. Dans ces conditions, dès lors que les autres moyens de la requête ont été écartés, il y a lieu, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler l’arrêté attaqué dans cette seule mesure. En outre et dans cette mesure, la décision de rejet du recours gracieux du maire de La Chevallerais doit, de même, être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Chevallerais la somme de 1 500 euros à verser aux requérants, parties gagnantes, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 août 2021 par lequel le maire de La Chevallerais a délivré un permis de construire à M. et Mme G… est annulé en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme de La Chevallerais.
Article 2 : La décision du 1er décembre 2021 ayant rejeté le recours gracieux des requérants à l’encontre de l’arrêté du 12 août 2021 mentionné à l’article 1er est annulée dans la mesure de l’annulation partielle de celui-ci.
Article 3 : M. et Mme G… disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour déposer une demande de permis de construire de régularisation.
Article 4 : La commune de La Chevallerais versera aux requérants une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E… Thomas et Mme D… F…, à la commune de La Chevallerais et à M. B… G… et Mme A… G….
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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