Rejet 6 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 6 janv. 2023, n° 2203319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ( CNRACL ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de révision de pension tendant à la modification de la date d’ouverture de son droit à pension.
Elle soutient que :
— elle a présenté une demande de retraite pour invalidité dès le 10 juin 2020, qui aurait du être traitée dans un délai de six mois ;
— sur le décompte provisoire de la CNRACL, il était prévu une date de radiation des cadres au 26 janvier 2022, alors que la radiation des cadres a été prononcée au 1er septembre 2022 ;
— le centre hospitalier n’a pas envoyé les documents nécessaires, des erreurs ont été commises ;
— elle souhaite la révision de date d’ouverture de son droit à pension à la date du procès-verbal du conseil médical soit le 25 janvier 2022 ;
— elle a souffert psychologiquement du fait d’être considérée comme inapte au travail et du fait de la durée de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article 27 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « I. – La mise en paiement de la pension de retraite et de la rente d’invalidité ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du fonctionnaire sauf dans les cas exceptionnels prévus à l’article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Aux termes de l’article 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d’appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l’intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d’âge, soit de redresser une illégalité. ».
3. Si Mme B reproche à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales d’avoir retenu le 1er septembre 2022 comme date de liquidation de sa pension de retraite, il résulte de l’instruction que ladite caisse n’a fait que tirer les conséquences de l’arrêté du 31 août 2022 du directeur du centre hospitalier de Laon prononçant sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2022, en application de l’article 27 du décret du 26 décembre 2003 cité au point 2. Le moyen tiré de ce que des « erreurs ont été commises », et notamment de ce que le centre hospitalier aurait tardé à envoyer à la CNRACL les « documents nécessaires » pour l’instruction de son dossier, n’est, d’une part, manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, et d’autre part et en tout état de cause inopérant à l’encontre de la décision prise par la CNRACL sur la date de point de départ de sa pension. Enfin, la circonstance que la durée de l’instruction de sa demande de retraite pour invalidité a causé un préjudice psychologique à la requérante est également sans incidence sur la légalité de la décision rejetant sa demande de révision de sa pension en ce qui concerne la date de jouissance de sa pension.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, qui ne contient que des moyens inopérants ou manifestement dépourvus de précisions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 6 janvier 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
Clémence Galle
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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