Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mai 2025, n° 2501772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 août 2024 par lequel le préfet de l’Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de retrait de la décision du 6 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, à titre principal de lui restituer son permis de conduire dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et à titre très subsidiaire en tenant compte du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande est recevable dès lors que les décisions en litige font grief, circonstance lui donnant intérêt à agir, tandis que la décision du 6 août 2024 lui a été notifiée le 9 août 2024 et que celle du 18 décembre 2024 a été contestée dans le délai de recours contentieux ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il exerce la profession de chauffeur VTC et que le lieu d’exécution de son travail se situe à 25 kilomètres de son domicile, tandis qu’aucun moyen de transport ne permettrait de pallier l’absence de permis de conduire ;
— sa compagne bénéficie simplement de l’aide au retour à l’emploi, tandis qu’il doit assurer les charges de leur famille composée de trois enfants ;
— l’urgence est également caractérisée par la gravité des faits reprochés, sans rapport à l’alcool ou aux stupéfiants, alors que la durée de la suspension prononcée est disproportionnée ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte en litige ;
— l’arrêté du 6 août 2024 n’est pas suffisamment motivé et ne lui permet pas de s’assurer que les faits reprochés correspondent à ceux relevés par le procès-verbal ;
— il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté aurait été édicté dans le respect du principe du contradictoire ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-1 du code de la route, à défaut pour le préfet d’apporter les garanties de la conformité de l’appareil ayant procédé à la constatation de l’excès de vitesse ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles 20 et 25 de l’arrêté du 4 juin 2009 dès lors qu’aucun élément n’indique que le cinémomètre utilisé par les forces de l’ordre aurait fait l’objet d’une vérification annuelle, ni la production du carnet métrologique de ce cinémomètre ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article 31 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, à défaut d’indication sur l’identité de l’organisme vérificateur du cinémomètre utilisé pour constater l’excès de vitesse en litige ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’arrêté ayant suspendu la validité de son permis de conduire est intervenu hors du délai de 72 heures suivant sa rétention, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation, alors que la détention de son permis de conduire est indispensable à l’exercice effectif de sa profession de chauffeur VTC, tandis qu’il doit prendre en charge les besoins de sa famille.
Vu :
— la requête enregistrée le 7 février 2025 sous le n° 2501747 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 ;
— l’arrêté du 9 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Enfin, l’article R. 411-1 de ce code dispose que « La juridiction est saisie par requête. La requête () l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
3. M. B, titulaire depuis le 29 mars 2006 du permis de conduire de catégorie B, a fait l’objet le 5 août 2024 d’un contrôle par les forces de l’ordre sur la commune de Saint-Germain-lès-Corbeil, à l’occasion duquel ce permis a été retenu. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet de l’Essonne a prononcé la suspension de validité du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois à compter de sa rétention. Par un courrier du 2 décembre 2024, M. B a présenté une demande de retrait de cet arrêté, rejetée par une décision du préfet de l’Essonne du 18 décembre 2024. M. B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
4. Toutefois, d’une part, il ressort de l’instruction que l’arrêté du préfet de l’Essonne du 6 août 2024, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié le 9 août suivant au requérant, selon les propres termes de la requête. Par conséquent, le recours en excès de pouvoir formé contre cet arrêté, enregistré le 7 février 2025 sous le n° 2501747, a été présenté au-delà du délai de recours contentieux de deux mois et présente donc un caractère tardif. Il s’ensuit que les conclusions de la présente requête tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté sont mal fondées. D’autre part, la requête présentée par M. B est dépourvue de tout moyen de nature à contester la légalité de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de retrait de l’arrêté du 6 août 2024. Par conséquent, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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