Désistement 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2209370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2022 et 3 février 2025, Mme B A, représentée par Me Picarda, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle la directrice adjointe du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes a retiré le permis lui permettant de rendre visite à son conjoint détenu ;
3°) d’enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Nantes de lui délivrer un nouveau permis de visite dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’autorité administrative n’était pas compétente pour décider un retrait de son permis de visite ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article D. 265 du code de procédure pénale, dès lors que les faits en cause ne sont pas de nature à créer des troubles au bon ordre au sein de l’établissement ;
— elle méconnaît également l’article D. 403 du code de procédure pénale, dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une interdiction d’entrer en contact avec son conjoint ;
— cette décision présente un caractère disproportionné ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requérante est réputée s’être désistée de sa requête dès lors qu’elle n’en a pas confirmé le maintien dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance de rejet de son référé-suspension ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022.
Par un acte enregistré le 21 mars 2025, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a obtenu la délivrance d’un permis lui permettant de rendre visite à son conjoint, alors incarcéré au quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes, le 10 décembre 2021. Elle demande l’annulation de la décision du 14 avril 2022 par laquelle la directrice adjointe du centre de détention a prononcé le retrait de ce permis de visite.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 22 août 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le désistement :
3. Par l’acte du 21 mars 2025 visé ci-dessus, Mme A s’est désistée de son recours. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Picarda et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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