Rejet 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 17 févr. 2026, n° 2601537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 janvier 2026 et les 10 et 11 février 2026, M. B… D…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subis du fait de l’illégalité des décisions attaquées.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français :
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été en mesure de comprendre les décisions litigieuses faute d’avoir reçu des explications orales ;
- il méconnaît des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de ses obligations liées à l’assignation à résidence et n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, compte tenu de sa situation personnelles, présente un caractère disproportionné au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, M. D…, représenté par Me Boudjellal, conclut aux mêmes fins.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il possède un passeport et qu’il justifie d’une résidence effective et permanente.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026 :
- le rapport de M. Huon, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Boudjellal, représentant M. D…, non présent, qui conclut aux mêmes fins, se désiste de l’ensemble des moyens soulevés dans sa requête introductive d’instance et soulève, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale motif pis de sa relation avec une ressortissante française et, s’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est en possession d’un passeport et qu’il justifie d’une résidence effective.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant algérien né le 1er octobre 1976, est entré régulièrement sur le territoire français en octobre 2023 muni d’un visa valable jusqu’au 27 octobre 2023. Par un premier arrêté du 14 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Dès lors qu’au cours de l’audience, M. D…, par l’intermédiaire de son avocat, a déclaré abandonner les moyens invoqués à l’appui de sa requête introductive d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur ces derniers.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
4. Il est constant que M. D… s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il se trouvait ainsi dans le cas, prévu au 2° de l’article L. 611-1, où l’administration peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Ce motif étant, à lui seul, propre à fonder la décision attaquée, le moyen tiré de ce que le préfet aurait considéré à tort que le comportement du requérant constituait une menace pour l’ordre public au sens du 5° du même article est inopérant.
5. En second lieu, si M. D… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale en se prévalant d’une relation avec une ressortissante française, il ne produit, à l’appui de ce moyen, aucune pièce permettant de l’établir et, de manière générale, ne justifie pas de l’intensité de ses liens personnels noués sur le territoire français. En outre, la seule production de quatre bulletins de salaire ne permet pas d’établir une insertion professionnelle ancienne et stable. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté litigieux a été pris et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. D… un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d’Oise a retenu qu’il existait un risque que l’intéressé se soustrait à la décision d’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes à défaut de justifier d’un lieu de résidence et d’un document d’identité en cours de validité. Si M. D… soutient qu’il dispose d’une adresse stable et personnelle et d’un document d’identité en cours de validité, et produit à cet effet une attestation d’hébergement ainsi que la copie de son passeport, la seule production d’une quittance de loyer au nom de M. C… A…, qu’il déclare comme étant son beau-père, ne permet pas de justifier qu’il disposerait à l’adresse de ce dernier d’une résidence effective et permanente. En tout état de cause, il ne conteste pas l’autre motif retenu par le préfet pour lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait qu’aurait commis le préfet du Val-d’Oise doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est disproportionnée au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
9. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
10. M. D…, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai en date du 14 janvier 2026, ne conteste pas, ainsi eu relevé par le préfet, qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire faute de laisser-passer consulaire mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L’intéressé se trouvait ainsi dans le cas, prévu par les dispositions citées au point 9, où l’administration peut assigner un étranger à résidence pour une durée quarante-cinq jours renouvelable deux fois avec obligation de pointage. Par suite, et alors même que l’intéressé disposerait d’un passeport en cours de validité, la décision en cause n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
12. Il résulte de ce qui précède que M. D… ne peut se prévaloir d’une quelconque illégalité des arrêtés du 14 janvier 2026. Par suite, ses conclusions indemnitaires, de surcroît non chiffrées, présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Huon
La greffière,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Fait générateur ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement
- Etat civil ·
- Acte ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Minorité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État ·
- Force probante ·
- Justice administrative
- Commission ·
- Sanction ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Quorum ·
- Éducation nationale ·
- Représentant du personnel ·
- Avis ·
- Agent public ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amende ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Contravention ·
- Titre exécutoire ·
- Avis ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Cameroun ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- État ·
- Conclusion
- Résidence principale ·
- Cession ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Logement ·
- Plus-value ·
- Doctrine ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Imposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Exception d’illégalité ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Région ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Carence
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Délivrance du titre ·
- Injonction ·
- Aide ·
- Étranger ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Détention ·
- Désistement d'instance ·
- Référé-suspension ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Départ volontaire
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.