Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2025, n° 2415973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme C, représentée par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 21 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, à la suite des infractions commises le 10 décembre 2022 (3 points), le 8 janvier 2023 (4 points), le 13 mars 2023 à 22 heures 02 (3 points), le 13 mars 2023 à 22 heures 03 (3 points) et le 25 juin 2023 (3 points), ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux du 18 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions portant retrait de points sont entachées d’un vice de procédure en raison du défaut d’information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie en l’absence de condamnation définitive ;
— elle n’est pas l’auteur des infractions qui lui sont reprochées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 21 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, à la suite des infractions commises le 10 décembre 2022 (3 points), le 8 janvier 2023 (4 points), le 13 mars 2023 à 22 heures 02 (3 points), le 13 mars 2023 à 22 heures 03 (3 points) et le 25 juin 2023 (3 points), ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux du 18 juillet 2024.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur le moyen tiré du défaut d’information préalable :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des dossiers transmis par l’officier du ministère public, que pour chacune des infractions en litige, Mme C a rempli le formulaire de réclamation désignant M. A B comme en étant l’auteur. Cette démarche établit la réception des avis de l’amende forfaitaire majorée pour ces infractions. Il est constant que de tels avis comportent l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré du défaut d’information doit par suite être écarté comme manifestement infondé.
Sur la réalité des infractions :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. ».
6. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que des titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée ont été émis pour les infractions en litige. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressée, qui se borne à alléguer qu’elle a contesté les infractions en litige, de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté comme n’était assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
Sur l’imputabilité des infractions :
7. L’appréciation de l’imputabilité à un conducteur de l’infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen soulevé par Mme C, tiré de ce qu’elle n’est pas l’auteure des infractions en litige, est par conséquent inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité des décisions « 48 » par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré des points de son permis de conduire à la suite de ces infractions.
8. La requête de Mme C ne comporte que des moyens inopérants, manifestement infondés et n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme C, qui n’a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
9. En premier lieu, Mme C n’établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu’être rejetée.
10. En second lieu, l’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 26 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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