Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2303973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023 et un mémoire reçu le 3 mai 2024, M. F… A… B…, représenté par Me Ahamada, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2023-9765033453 du 27 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
les décisions litigieuses méconnaissent son droit d’être entendu, protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
le préfet de Mayotte a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’intérêt supérieur de son enfant protégé par les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sorin, président-rapporteur ;
les observations de Me Bourien, substituant Me Ahamada, représentant M. A… B… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens;
le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour M. F… A… B…, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1980 et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois, à destination des Comores. Par la présente requête, M. A… B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
Par un arrêté n°2023/SG/DIIC/0132 du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Mayotte a donné à Mme D… E…, adjointe au chef de bureau de l’éloignement contentieux et de la demande d’asile, délégation à l’effet de signer les décisions portant « refus de séjour », « obligation de quitter le territoire » et « fixant le pays de destination », contenues dans l’arrêté attaqué, lequel a d’ailleurs visé cette délégation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Si les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’appliquent pas aux relations entre autorités nationales et particuliers, un ressortissant étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement peut néanmoins utilement se prévaloir du principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne. Ce droit garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le sens de ces décisions, ce qu’il lui revient, le cas échéant, de démontrer devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture. Il n’établit pas, ni même n’allègue, avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ou avoir été empêché de porter à leur connaissance, avant que soient prises à son encontre les décisions contestées, des informations relatives à sa situation personnelle qui auraient pu influer sur leur contenu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
En l’espèce, M. A… B… vit maritalement aux côtés d’une compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, et de leur enfant, né en 2021 sur le territoire à une adresse commune. Il justifie de sa participation effective à l’entretien et à l’éducation de son fils par la production de diverses factures. Toutefois, s’il soutient résider à Mayotte depuis 2015, il ne justifie pas de sa présence ancienne depuis lors, l’intéressé ne produisant que des extraits de son carnet de santé pour démontrer sa présence sur l’île en 2020 et quelques pièces éparses pour les années 2022 et 2023 qui ne suffisent pas à démontrer de la continuité de son séjour à Mayotte. Par ailleurs, M. A… B… ne justifie nullement de son insertion socioprofessionnelle au sein de la société française, l’intéressé étant pris en charge financièrement par son hébergeur, un ressortissant français, lui versant mensuellement la somme de 180 euros. Dans ces conditions, alors même que M. A… B… ne démontre pas l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ni qu’elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’intérêt supérieur de son enfant protégé par les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Le moyen doit, par suite, être écarté.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant refus du titre de séjour sollicité, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire n’étant pas entachées d’illégalité, M. A… B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… B… aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 juin 2023 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois à destination des Comores doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. C…, magistrat honoraire,
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Le président-rapporteur,
L. C…
T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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