Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2213902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2022 et 15 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Rea, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 19 et 25 octobre 2021 par lesquelles le maire de la commune de Noisy-le-Grand a mis fin à ses fonctions ;
2°) de condamner la commune de Noisy-le-Grand à lui verser la somme globale de 20 656 euros, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés ;
3°) d’enjoindre à la commune de Noisy-le-Grand de le réintégrer dans ses fonctions de moniteur dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand la somme de 2 160 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions mettant fin à ses fonctions :
— la décision du 19 octobre 2021 l’informant de la fin de ses fonctions est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une convocation à un entretien préalable ;
— elle procède d’un détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
— l’illégalité fautive de la décision mettant fin à ses fonctions engage la responsabilité de la commune de Noisy-le-Grand ;
— la responsabilité de la commune de Noisy-le-Grand est engagée en raison des faits de harcèlement moral dont il a fait l’objet ;
— il a subi un préjudice moral qu’il évalue à 10 000 euros ;
— il a subi des troubles dans les conditions d’existence tirés de la perte de revenu de ses fonctions de responsable de la pause méridienne dont il évalue le préjudice à 10 656 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la commune de Noisy-le-Grand, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête ; à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens et à ce que M. C soit condamné, à titre reconventionnel, à lui verser la somme de 10 000 euros pour atteinte à son image.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ;
— elle a subi une grave atteinte à son image, en raison du comportement de M. C.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de Mme B, représentant la commune de Noisy-le-Grand.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, professeur des écoles au sein de l’établissement Le Clos d’Ambert à Noisy-le-Grand, occupe les fonctions, dans le cadre d’une activité accessoire, de surveillant de cantine pour la commune de Noisy-le-Grand. A ce titre, il a bénéficié de contrats à durée déterminée correspondant à la durée de l’année scolaire depuis l’année 2007. Par un courriel du 19 octobre 2021, il a été informé de ce que son activité accessoire cessait à compter du
15 octobre 2021. Puis, par un courrier du 25 octobre 2021, il a été informé de ce qu’il ne faisait plus partie des effectifs de la commune. Le 26 octobre 2021, il a signé un contrat à durée déterminée pour la période allant du 2 septembre au 15 octobre 2021 inclus. Par un courrier du 16 juin 2022, M. C a présenté une demande indemnitaire préalable qui, à la suite du silence gardé par la commune de Noisy-le-Grand, a fait naître une décision implicite de rejet.
M. C demande au tribunal, d’une part, d’annuler les décisions des 19 et 25 octobre 2021 mettant fin à ses fonctions et, d’autre part, de condamner la commune de Noisy-le-Grand à lui verser la somme globale de 20 656 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. En premier lieu, d’une part, le courriel du 19 octobre 2021 adressé par la directrice des ressources humaines de la commune de Noisy-le-Grand à M. C qui l’invite à " se présenter en Mairie () afin de signer (son) contrat pour la période du 2 septembre au
15 octobre 2021 inclus. « et l’informe de la cessation de son » activité accessoire pour la ville de Noisy-le-Grand à compter du 15 octobre 2021 au soir " est une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie.
4. D’autre part, le courrier du 25 octobre 2021, signé par l’adjoint au maire délégué aux finances et aux ressources humaines intitulé « manière de servir » et qui rappelle que, depuis le 15 octobre 2021, l’intéressé ne fait plus partie des effectifs de la commune est une décision confirmative de celle du 19 octobre 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Noisy-le-Grand doit être accueillie.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
6. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 octobre 2021 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours. Dès lors, M. C disposait d’un délai raisonnable d’un an pour demander l’annulation de cette décision. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 12 septembre 2022 au greffe du tribunal, n’est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Noisy-le-Grand ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 octobre 2021 :
8. Aux termes de l’article 42 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre cette décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. (). L’agent peut se faire accompagner par la personne de son choix. /Au cours de l’entretien préalable, l’autorité territoriale indique à l’agent le ou les motifs du licenciement. () ».
9. Les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Toutefois, le maintien en fonctions d’un agent à l’issue de son contrat initial a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial. Ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l’autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l’échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat.
10. Il ressort des pièces du dossier que le dernier contrat écrit de M. C a été établi pour la période scolaire du 1er septembre 2020 au 6 juillet 2021 et que la commune de Noisy-le-Grand l’a informé, par un courrier du 3 septembre 2021, que son contrat de travail était rédigé et qu’il était invité à le signer dans les locaux de la mairie. Ainsi, le contrat d’engagement à durée déterminée de M. C doit être regardé comme ayant été reconduit tacitement par son maintien en fonction, et ce dans les mêmes conditions que le précédent contrat, à savoir pour une durée de dix mois, correspondant au calendrier scolaire. La commune de Noisy-le-Grand ne peut soutenir que les fonctions de M. C ont cessé le 15 octobre 2021 en se prévalant des termes d’un contrat d’engagement à durée déterminée débuté le 2 septembre 2021, établi le 13 août 2021, alors qu’il n’a été signé par le requérant que le 26 octobre 2021 sans que ce retard lui soit imputable. Dans ces conditions, la commune de Noisy-le-Grand, en informant le requérant, par le courriel du 19 octobre 2021, de ce que son contrat au sein de la commune était arrivé à échéance le 15 octobre 2021, doit être regardée comme ayant mis fin à cette relation d’emploi avant le terme du contrat tacite le 7 juillet 2022. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la fin de la relation contractuelle, qui doit s’analyser comme un licenciement en cours de contrat, est intervenue sans qu’il ait été convoqué à un entretien préalable, de sorte qu’il a été privé d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 42 du décret du 15 février 1988.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Noisy-le-Grand a mis fin à ses fonctions.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. En premier lieu, toute illégalité fautive est, en principe et quelle qu’en soit la nature, susceptible d’engager la responsabilité de l’administration dès lors qu’elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices invoqués.
13. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de procédure, il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise. Dans ce cas, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice de procédure qui entachait la décision administrative illégale.
14. Il résulte de l’instruction que M. C a informé, le 6 septembre 2021, le service de la restauration de la commune de Noisy-le-Grand que le lendemain aucun animateur n’allait assurer la surveillance de la pause méridienne au sein de l’école du Clos d’Ambert ce qui a conduit à désorganiser le service en laissant un laps de temps très court aux familles pour s’organiser pour pallier cette fermeture. Si l’intéressé se prévaut de l’exercice de son droit de retrait pour justifier de ne pas avoir travaillé le 7 septembre et les jours qui ont suivi au motif que la sécurité des enfants fréquentant l’école Clos d’Ambert n’était pas assurée faute d’un nombre suffisants d’animateurs durant la pause méridienne, il ne résulte pas de l’instruction que sa situation de travail présentait, pour sa vie ou pour sa santé, un danger grave et imminent au sens des dispositions de l’article 5-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Par suite, la décision de mettre fin aux fonctions de M. C aurait pu être prononcée si elle avait été prise au terme d’une procédure régulière. Dans ces conditions, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence ne peuvent être regardés comme la conséquence du vice de procédure dont la décision est entachée.
15. En second lieu, il ressort des développements précédents que la décision mettant fin aux fonctions de M. C ne traduit pas un harcèlement moral à son encontre.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Noisy-le-Grand :
17. Si la commune de Noisy-le-Grand présente une « demande reconventionnelle » pour atteinte à son image, ces conclusions ne sont assorties d’aucune justification.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions reconventionnelles de la commune de Noisy-le-Grand doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Si l’annulation d’une décision licenciant un agent public pour un vice de procédure implique, en principe, un réexamen de sa situation, il résulte toutefois de l’instruction que, postérieurement à la décision annulée, le maire de la commune de Noisy-le-Grand et M. C ont conclu, le 26 octobre 2021, un contrat à durée déterminée qui s’est substitué au contrat tacite dont il bénéficiait. Dans ces conditions, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Noisy-le-Grand demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
21. La présente instance ne comporte pas de dépens. Il s’ensuit que les conclusions de la commune de Noisy-le-Grand tendant à la condamnation de M. C aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 octobre 2021 par laquelle la commune de Noisy-le-Grand a mis fin aux fonctions de M. C est annulée.
Article 2 : La commune de Noisy-le-Grand versera la somme de 1 500 euros à M. C au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Noisy-le-Grand.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
I. DelyLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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