Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 avr. 2025, n° 2505881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2025, Mme A C, représentée par Me Chaib Hidouci, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 28 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans cette attente, lui remettre une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; de plus, l’irrégularité de sa situation administrative l’empêche de signer un nouveau contrat de travail, de voyager afin de rendre visite à son père malade et de bénéficier du complément de libre choix de mode de garde dont elle bénéficiait pour rémunérer l’assistante maternelle qu’elle emploie ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication de ses motifs ;
. elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dés lors qu’elle est mariée avec un B avec qui elle vit ;
. elle méconnait l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dés lors qu’elle est mère d’un enfant B à l’entretien et à l’éducation duquel elle contribue.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
— Mme C a été mise en possession d’une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable du 10 avril au 9 juillet 2025, qui la maintient en séjour régulier le temps de l’instruction de sa demande ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie.
Vu :
— la requête n°2505523, enregistrée le 16 juillet 2024, par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 avril 2025 à
11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Fléjou, juge des référés ;
— les observations de Me Chaib Hidouci, représentant Mme C, qui :
. se désiste des conclusions tenant à ce qu’il soit enjoint au préfet de délivrer une attestation provisoire de séjour et maintient l’ensemble des autres conclusions de sa requête, en particulier celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative dés lors que si le préfet a délivré une attestation de prolongation d’instruction à Mme C, c’est uniquement grâce à l’introduction de ses recours ;
. pour le reste, conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 18 juin 1994, a demandé, le 28 octobre 2024, le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 7 décembre 2022 au 6 décembre 2024. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours.
Sur l’exception de non-lieu à statuer
2. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il a délivré en cours d’instance à la requérante une autorisation de prolongation d’instruction valable du 10 avril au 9 juillet 2025. Pour autant cette circonstance ne rend pas sans objet les conclusions présentées par l’intéressée tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : ()
4° Une carte de séjour pluriannuelle ; () « . Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : » Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : /1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () « . Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : » Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, () délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6 du même code () ; / 2° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, () délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L.423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du même code (). "
6. Il résulte de l’instruction, en particulier de la confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour versée à l’instance, que Mme C, dont la carte de séjour pluriannuelle expirait le 6 décembre 2024, a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 28 octobre 2024. Il est par ailleurs constant, comme l’a confirmé l’intéressée à l’audience, que sa demande de renouvellement a été présentée en ses qualités de mère et d’épouse de ressortissants français, c’est-à-dire sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en application des dispositions citées au point précédent, celle-ci devait être déposée entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant le 6 décembre 2024. Il s’ensuit que la requérante ne saurait bénéficier de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, comme il a été dit au point 2, Mme C a été mise en possession d’une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable du 10 avril au 9 juillet 2025. Dès lors, si la requérante, qui convient qu’elle est désormais en séjour régulier, soutient qu’elle demeure néanmoins dans une situation incertaine, celle-ci ne justifie toutefois pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, et alors même que l’attestation en cause n’est valable que pour une durée de trois mois, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, appréciée objectivement et globalement à la date à laquelle statue le juge des référés, ne peut être regardée comme remplie.
7. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension de son exécution doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction au réexamen de sa situation.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () »
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 avril 2025.
La juge des référés
Signé
V. Fléjou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505881
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