Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2025, n° 2508348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 27 mai 2025, M. B A, représenté par Me Le Roy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 février 2025 du président du conseil départemental de la Vendée refusant de lui délivrer un contrat jeune majeur dans le cadre du droit au retour à l’aide sociale à l’enfance (ASE) ;
2°) d’enjoindre au président du conseil département de la Vendée de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui procurer une solution d’hébergement ainsi qu’une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Vendée le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* il est dans une situation particulièrement précaire et est isolé en ce qu’il ne bénéficie d’aucune prise en charge et vit à la rue ; il a quitté la Vendée et rejoint la région parisienne contre son gré car le département de la Vendée lui a indiquer mettre fin à sa prise en charge ;
* la décision attaquée a pour effet de dégrader son état de santé psychique en ce qu’il ne peut bénéficier d’une prise en charge médicale dès lors que ses droits à la santé n’ont pas été renouvelé ; il souffre d’une tuberculose active ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire n’est pas établie ;
* elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le motif retenu de l’absence de titre de séjour ne permet pas d’exclure la possibilité pour un jeune ayant moins de 21 ans de solliciter un contrat jeune majeur ; il ne fait pas l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 27 et 28 mai 2025, le département de la Vendée, représenté par Me Buffet, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que M. A soit tenu de lui verser une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : le requérant n’établit pas la situation de précarité dans laquelle il se trouverait ; il bénéficie toujours d’une couverture maladie ; il est parti de son plein gré en région parisienne et s’est placé lui-même dans la situation inconfortable qu’il invoque ;
— aucun des moyens soulevés par M. A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*la compétence de l’auteur de l’acte est établie ;
*la décision n’est entachée d’aucune erreur de droit ; l’intéressé est en situation irrégulière et n’a pas, dans les deux mois de sa majorité, sollicité un titre de séjour ; il n’a jamais produit les pièces nécessaires pour que le département l’accompagne dans l’obtention d’un tel titre ; il ne peut être reproché aucune carence au département ;
*elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’en dépit des diligences accomplies par le département en ce sens, l’intéressé n’a jamais manifesté une volonté d’insertion.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le numéro 2506776 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Le Roy, avocate de M. A ;
— et les observations de Me Cavalier, substituant Me Buffet, avocat du département de la Vendée.
La clôture de l’instruction a été prononcée au 28 mai 2025 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 13 janvier 2007, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 avril 2025 du président du conseil départemental de la Vendée refusant de lui délivrer un contrat jeune majeur dans le cadre du droit au retour à l’aide sociale à l’enfance (ASE).
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Il résulte de l’instruction que M. A, qui a rejoint la région parisienne vit dans la rue, sans ressource et qu’il est atteint d’une tuberculose active, circonstances que le département indique ne pas contester lors de l’audience. La décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour que la condition d’urgence prévue à l’article
L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code, sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : « () : 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ».
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
7. Les moyens invoqués par M. A à l’appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L.222-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution du 25 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A contre la décision du 17 avril 2025 refusant de lui délivrer un contrat jeune majeur dans le cadre du droit au retour à l’aide sociale à l’enfance (ASE).
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au Département de la Vendée de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du département de la Vendée le versement à Me Le Roy d’une somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A contre la décision du 17 avril 2025 refusant de délivrer un contrat jeune majeur dans le cadre du droit au retour à l’aide sociale à l’enfance (ASE) à M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Vendée de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le département de la Vendée versera à Me Le Roy, avocate de M. A, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de la Vendée et à Me Le Roy.
Fait à Nantes, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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