Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 2309825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309825 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, et des mémoires enregistrés les 25 avril 2025 et 30 mai 2025, le Théâtre Nouvelle Génération (TNG), représenté par Me Sinelnikoff, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 19 septembre 2023 opposée par la région Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande indemnitaire préalable présentée le 19 juillet 2023 ;
2°) de constater que la faute de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a directement causé un préjudice ;
3°) de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 250 000 euros en indemnisation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision de ne pas attribuer la subvention prévue pour l’année 2023 a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’elle a été prise par le président de la région alors que seule la commission permanente de la collectivité pouvait en décider ;
le refus de subvention est illégal dès lors qu’il est fondé sur un motif politique, étranger à l’intérêt général ;
la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire lui a causé un préjudice dès lors qu’elle subit d’une part, une perte de 175 000 euros correspondant à la subvention à laquelle elle pouvait prétendre pour 2023 et d’autre part, un préjudice d’image et un préjudice économique évalués à 75 000 euros du fait des pertes de recettes et des frais engagés pour la poursuite de sa mission ;
Par des mémoires enregistrés les 7 mars 2025 et 15 mai 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du TNG une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juin 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et notamment ses article 9-1 et 10 ;
- le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sinelnikoff, pour le TNG, et de Me Teyssier, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la région Auvergne-Rhône-Alpes le 3 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le Théâtre Nouvelle Génération (TNG) dispose du label « Centre dramatique national » attribué par le ministère de la culture. Il est basé à Lyon et est spécialisé dans la création et la diffusion de spectacles dédiés à l’enfance et la jeunesse. Le TNG reçoit des subventions publiques de l’Etat et de diverses collectivités territoriales. A cet effet, il a conclu une convention pluriannuelle d’objectifs 2022-2023-2024 signée le 13 septembre 2022 entre l’Etat, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la ville de Lyon. Cette convention, qui a pour objet le versement de subventions dites « compléments de prix », prévoit en son article 4.2, le montant et les conditions d’attribution de la subvention s’agissant de la subvention régionale. Le 12 décembre 2022, le TNG a fait parvenir à la région son dossier de demande de subvention pour 2023. Par un courrier daté du 15 mars 2023, la région indique au TNG que sa demande est en cours d’instruction. Par une délibération du 12 mai 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes décide de ne pas attribuer de subvention au TNG pour 2023 en ne faisant pas figurer le TNG dans la liste des associations et organismes culturels bénéficiaires pour 2023. Par une lettre du 19 juillet 2023, le TNG demande à la région Auvergne-Rhône-Alpes de l’indemniser du préjudice qu’il allègue avoir subi du fait de l’absence de versement de la subvention pour l’année 2023. La région Auvergne-Rhône-Alpes n’ayant pas donné suite à cette demande indemnitaire, une décision de rejet est née le 19 septembre 2023. Par la présente requête, le TNG demande au tribunal de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice subi par l’absence de versement de la subvention « complément de prix » pour l’année 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la région Auvergne-Rhône-Alpes :
L’attribution d’une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention.
En l’espèce, par la convention triennale signée 13 septembre 2022, la région Auvergne-Rhône-Alpes s’est engagée à accompagner financièrement le TNG sur la période 2022-2024, sous réserve de l’inscription des crédits dans les budgets de la collectivité et du dépôt par le TNG d’une demande de subvention annuelle avant la fin de l’année précédente. La région ne fait état d’aucune difficulté d’ordre budgétaire, et il est constant qu’un dossier de demande de subvention au titre de 2023 a effectivement été déposé par le TNG au mois de décembre 2022. L’accusé de réception délivré le 15 mars 2023 au demandeur n’évoque aucune irrégularité ou incomplétude du dossier de demande. Le motif du refus d’octroi de subvention au TNG au titre de l’année 2023 peut être regardé comme ayant été révélé par les déclarations de la vice-présidente déléguée à la culture de la région devant la commission permanente, qui a affirmé que l’exécutif de la région avait estimé que le directeur du TNG, par ses prises de position publiques, très critiques envers la politique culturelle de la région et de son président, devait être regardé comme ayant manifesté l’intention de ne plus travailler avec la région. Toutefois, le TNG n’a pas résilié la convention pluriannuelle de financement qui le liait à la collectivité, et la région n’est pas fondée à considérer que le théâtre n’a pas respecté ses engagements en matière de communication alors que les seuls engagements imposés au TNG par la convention pluriannuelle consistent à communiquer sur le soutien financier apporté par les partenaires publics au fonctionnement et aux projets menés par le TNG, engagements qui au demeurant ont été respectés. Dans ces conditions, la région était tenue par son engagement à verser une subvention au TNG pour la période 2022-2024, et le refus d’accorder une subvention au titre de l’année 2023, constitue un manquement de la région à son engagement de participer au financement du TNG, susceptible d’engager sa responsabilité et ce, même si la convention laisse le montant de la subvention à la discrétion de la collectivité publique. Le Théâtre Nouvelle Génération est dès lors fondé à obtenir réparation des préjudices qu’il établit avoir subis et qui sont en lien direct et certain avec ce manquement.
En ce qui concerne les préjudices et leur évaluation :
A l’appui de sa requête, le TNG invoque uniquement une perte de financement, qu’il chiffre à 175 000 euros, à l’origine d’un déficit budgétaire de 147 704 euros, ainsi qu’un préjudice d’image et économique, qu’il évalue à 75 000 euros, lié à une perte de recettes et aux frais engagés pour permettre la poursuite de la mission, soit un montant total de 250 000 euros. Cependant, le TNG n’apporte pas d’éléments s’agissant des préjudices autres que ceux relatifs à la perte du soutien financier de la région.
La convention pluriannuelle ne fixe pas de montant annuel de subvention que la région se serait engagée à verser, ni même de règles permettant de déterminer ce montant. La somme de 149 000 euros a été versée par la région au TNG au titre de l’année 2022. Alors que la région ne fait pas état de circonstances permettant d’estimer que le montant de la subvention qui aurait été alloué en 2023 aurait été inférieur au montant alloué en 2022, il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel du TNG en allouant à ce dernier la somme de 149 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le TNG et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à ce titre à la charge du TNG qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La région Auvergne-Rhône-Alpes est condamnée à verser au Théâtre Nouvelle Génération (TNG) la somme de 149 000 euros.
Article 2 : La région Auvergne-Rhône-Alpes versera au Théâtre Nouvelle Génération (TNG) une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Théâtre Nouvelle Génération (TNG) et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. Clément
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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