Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 sept. 2025, n° 2502050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502050 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 25 et 26 septembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par l’imminence de son éloignement, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il n’apporte aucune précision sur les motifs l’ayant conduit à prononcer une interdiction de retour.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en opposant l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 29 septembre 2025 à 11 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacau et les observations de Me Safatian pour le préfet de Mayotte, M. D… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. D…, ressortissant comorien, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Né le 1er mai 1980, M. D… indique être entré en France en 2010 à l’âge de trente ans, mais n’en justifie pas. S’il fait valoir qu’il est « parent d’enfants français (ou pour le moins en situation régulière) », il résulte de l’instruction que ses trois enfants nés respectivement en 2016, 2018 et 2021 sont de nationalité comorienne. En l’absence de précisions sur le droit au séjour de sa compagne, il n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France. Ainsi, dans les circonstances de l’affaire, l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne peut être regardée comme « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions citées au point 1 de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que M. D… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2025. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2025.
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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