Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2501888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. B… A… représenté par Me Maniquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans, l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur une durée de 3 mois avant de la liquider et de fixer une nouvelle astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant durant le temps de l’examen de sa demande et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler les décisions portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire et inscription au système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’une insuffisance de motivation.
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnait l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
Sur la décision portant interdiction de retour et inscription au fichier SIS :
— elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Salvage, président rapporteur ;
et les observations de Me Maniquet pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 4 juin 1997, déclare être entré en France en novembre 2018. Le 3 novembre 2022, il a été transféré en Italie, pays responsable de sa demande d’asile. Puis, il est revenu en France et, le 22 juillet 2024, il a sollicité le bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 8 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans, l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie (…) ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. M. A… se prévaut de sa présence en France depuis le mois de novembre 2018. Toutefois, d’une part il ne l’établit nullement depuis cette date. D’autre part il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré sur le territoire démuni de visa, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de l’Italie en novembre 2022, qu’il a exécuté pour revenir illégalement sur le territoire un mois plus tard, et s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire français, édictée le 16 mai 2023 et confirmée par le tribunal administratif le 13 décembre 2023. Par ailleurs, la circonstance qu’il travaille depuis le mois de juin 2021 sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’ailleurs en toute illégalité, d’abord à temps partiel puis à temps plein, ne permet pas de caractériser une intégration socio-professionnelle notable en raison de son caractère récent. En outre, si le requérant, célibataire et sans enfant, produit diverses attestations de son entourage, ces seuls éléments ne sauraient démontrer par eux-mêmes qu’il disposerait d’attaches anciennes et pérennes en France alors qu’il ne conteste pas disposer de tels liens dans son pays d’origine où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A… dont procéderait la décision contestée doit être écartée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.(…) ».
7. M. A… fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle en qualité de « commis vendeur » pour le compte de la société « Midori Place » sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis juin 2021. Il produit à cet égard son contrat de travail et les bulletins de salaire correspondants. Toutefois, il apparaît que l’emploi occupé par l’intéressé ne nécessite aucune compétence ou qualification particulière. En outre, la durée de cette activité professionnelle n’est que d’un peu plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, ne permettant pas de caractériser une forte intégration socio-professionnelle. Comme énoncé au point 5, M. A… ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour du requérant prises dans leur ensemble, c’est sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. A… ne peut utilement se prévaloir de l’exception d’illégalité d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
11. En faisant valoir sa situation en tant que salarié d’une entreprise, M. A… ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle justifiant qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.
Sur la décision portant interdiction de retour et inscription au fichier SIS :
13. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Si M. A… justifie d’une activité professionnelle en tant que salarié de l’entreprise « Midori Place », il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire, sans enfant et qu’il est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire. En outre, il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet, qui a fait état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels il a édicté la décision, et alors qu’il n’était pas tenu de faire apparaitre expressément l’absence d’atteinte à l’ordre public, a suffisamment motivé sa décision et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Pour les mêmes motifs qu’évoqués au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
16. Il résulte ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Portée ·
- Ordre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Droit de préemption ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cadastre ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Juge des référés ·
- Changement d 'affectation ·
- Pharmacien ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Centre hospitalier
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Certificat ·
- Légalité ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Accès ·
- Assemblée parlementaire ·
- Saisine ·
- Refus ·
- Réutilisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Courrier ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux administratifs
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Etablissement public ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Domaine public ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Lieu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.