Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 25 avr. 2025, n° 2504453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, M. B E demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 20 avril 2025 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français d’une durée de 2 ans et a fixé le pays de destination de la décision d’éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Wesling pour M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et celles de M. E assisté de M. C, interprète en langue arabe.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant algérien né le 1er novembre 1993 à Rézilane, alias M. A D, né le 1er novembre 1994 à Alger, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. E, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. La demande présentée à cette fin doit donc être rejetée.
Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet des Bouches-du-Rhône, du dossier sur lequel il s’est fondé pour prendre l’arrêté contesté :
3. L’affaire étant en état d’être jugée et, le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. L’arrêté attaqué expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture. Il est, par suite, suffisamment motivé au sens et pour l’application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et le moyen doit donc être écarté. Par ailleurs, il ne résulte pas de cette motivation qu’au regard des informations dont elle était en possession à la date d’édiction de cet arrêté, l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. E.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de trente jours, sans être titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré. En outre, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité et ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif, l’intéressé lui-même ayant déclaré vivre dans un squat. Dans ces conditions, il entrait bien dans les cas visés aux 1°) et 8°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lesquels le préfet peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
8. En premier lieu, le préfet des Bouches-du-Rhône, pour interdire à M. E de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les circonstances que l’intéressé, célibataire sans enfant, sa relation conjugale avec une ressortissante algérienne n’étant pas démontrée par les seules pièces médicales versées au dossier, a déclaré être entré en France le 15 août 2024, ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, et ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, alors même que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la durée d’interdiction de retour sur le territoire de deux ans retenue par le préfet des Bouches-du-Rhône n’apparaît pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En second lieu, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. E, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances évoquées ci-dessus. Par suite, le préfet, qui a fait état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels il a arrêté la décision dans sa durée, et alors qu’il n’était pas tenu de faire apparaître expressément l’absence d’atteinte à l’ordre public qui ne constitue pas le motif de la décision attaquée, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de menace à l’ordre public, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E à fin d’annulation des décisions en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, alias M. A D, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La magistrate désignée
Signé
J. Ollivaux
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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