Annulation 5 juin 2025
Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 juin 2025, n° 2408443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. D C, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cabaret, avocate de M. C, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour ;
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jaur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant indonésien, est né le 8 juillet 2000 en Californie (USA). Il est entré en France le « 16 janvier 2019 » muni d’un visa de type « D », portant la mention « étudiant », délivré le 7 janvier 2019 par les autorités consulaires françaises à Jakarta (Indonésie) valable du 7 janvier 2019 au 7 juillet 2019. Il a, ensuite, été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 7 juillet 2019 au 6 juillet 2020, puis, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant – programme de mobilité » valable du 24 décembre 2020 au 23 décembre 2023. Par une demande du 12 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – programme de mobilité ». Par un arrêté du 11 juin 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Nord et par délégation, par Mme B A, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, qui était compétente pour ce faire en vertu d’un arrêté du 13 mai 2024 publié le même jour au recueil n°168 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces décisions doivent être écartés.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre les décisions attaquées.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 16 janvier 2019 et qu’il n’a été autorisé à y séjourner que pour y suivre des études. Il se déclare célibataire et sans charge de famille. Il ne fait état d’aucune attache privée et familiale sur le territoire français alors qu’il n’est pas dépourvu de liens personnels et familiaux dans le pays dont il détient la nationalité, dans lequel résident notamment ses parents ainsi que son frère et sa sœur. Il ne démontre pas non plus qu’il y serait dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ». Il résulte des dispositions précitées que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
7. En l’espèce, M. C, entré sur le territoire français en janvier 2019, s’est, tout d’abord, inscrit au sein d’une formation, mention « Langue, culture et société » du
21 janvier au 24 mai 2019 au sein de l’université de Franche-Comté et y a obtenu un « diplôme d’université d’études françaises » le 6 juin 2019 mais ne justifie pas avoir suivi d’autres formations de niveaux de langue française eu titre de l’année 2019-2020. Par ailleurs, s’il a suivi, ensuite, une première année de licence mention « anglais français sur objectifs spécifiques appliqués aux affaires » au titre de l’année universitaire 2020-2021 au sein de l’université de Lille, il a été ajourné aux examens avec une moyenne de 9,074/20. Puis, il a redoublé cette formation au titre de l’année universitaire 2021-2022 et a été déclaré « défaillant ». Pour l’année universitaire 2022-2023, s’il reconnaît ne pas avoir été scolarisé, il ne peut en justifier, uniquement en déclarant avoir pris « une année sabbatique » afin de se « préparer académiquement à Win Sport School dans une spécialisation en management du sport ». Les circonstances selon lesquelles il aurait poursuivi plusieurs activités dans le domaine du sport durant cette année dont l’intégration au sein d’un « club de football R3 de Lille » ou encore la réalisation d’un stage d’été de football aux États-Unis ne peuvent davantage justifier l’absence de scolarisation durant une année complète. M. C s’est, enfin, réorienté en première année de Bachelor mention « management du sport » au sein de cette école « Win Sport School » située à Lille au titre de l’année universitaire 2023-2024 et produit un bulletin annuel définitif indiquant qu’il a obtenu une moyenne générale de 12,82/20 et un certificat de scolarité en deuxième année de ce Bachelor mais, outre le fait que ces pièces soient postérieures à la date d’édition de la décision attaquée, cette filière ne présente aucune cohérence avec le cursus en « anglais français sur objectifs spécifiques appliqués aux affaires » initialement suivi au cours des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022. Ainsi, au regard de ses échecs, de son « année blanche » et de l’incohérence de son changement d’orientation, l’intéressé ne justifie pas d’une progression effective et significative dans ses études, ni de leur caractère suffisamment réel et sérieux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du même code, alors en vigueur : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article
L. 612-10 du même code, alors en vigueur : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
12. M. C, résidant en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace à l’ordre public. Dans ces circonstances, et compte tenu de la portée d’une interdiction de retour sur le territoire, cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation et doit être annulée.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du
11 juin 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. C tendant à l’annulation des décisions du 11 juin 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, n’appelle aucune mesure d’exécution, l’annulation de la décision du même jour par laquelle cette autorité lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’impliquant pas qu’elle lui délivre le titre de séjour qu’il a sollicité ou qu’elle réexamine sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. C doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, le versement à Me Cabaret, avocate de M. C, de la somme qu’elle demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 11 juin 2024 par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. C de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Oriane Cabaret et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
D. BabskiLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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