Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 avr. 2025, n° 2303102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9765030391 du 1er mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé le droit au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à fixer par le tribunal sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer dès lors que le requérant a été admis au séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3°) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5°) Statuer sur les requêtes que ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative (…) ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a délivré à M. A… une carte de séjour temporaire valable du 13 août 2024 au 5 novembre 2024, puis du 5 novembre 2024 au 4 novembre 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie d’aucun frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles conclusions ne sont au demeurant pas chiffrées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 8 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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