Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mars 2025, n° 2502339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502339 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A B, représenté par la SCP Themis et associés, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 janvier 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein du centre de détention de Roanne ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de lever son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée à l’égard des décisions plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ou prolongeant un tel placement ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
* la décision est entachée d’incompétence au motif qu’il n’est pas justifié que son signataire disposait d’une délégation régulière de signature ;
* la décision en cause a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de sa méconnaissance des droits de la défense tirée de l’absence de communication du dossier contradictoire et du fait qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;
* il n’est pas justifié qu’a été préalablement recueilli l’avis du médecin intervenant dans l’établissement pour ordonner la prolongation de la mesure de placement à l’isolement ;
* la décision est entachée d’erreur d’appréciation et les faits qui lui sont reprochés ne sont au demeurant pas matériellement établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, au regard des circonstances particulières liées au profil pénal du requérant, condamné à huit ans d’emprisonnement pour acquisition et détention non autorisée de matériel de guerre, arme et munition, et précédemment pour extorsion avec violence en récidive et participation à une association de malfaiteurs ; par ailleurs, le parcours pénitentiaire de l’intéressé est empreint d’une multiplication des incidents et d’un comportement instable et imprévisible, pour lequel il a été sanctionné à de nombreuses reprises ; son comportement fait craindre une éventuelle prise d’otage ; le requérant a mis près de deux mois pour contester la mesure en litige ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 24 février 2025 sous le n° 2502337 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision du 8 janvier 2025 en litige.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Besse a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré depuis novembre 2018 au centre de détention de Roanne, a été placé à l’isolement par une décision du 19 juillet 2024. Cette mesure a été renouvelée, en dernier lieu par une décision du 8 janvier 2025, prolongeant ce placement pour la période du 16 janvier 2025 au 16 avril 2025. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens, précédemment analysés, soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que la requête de M. B doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
Le greffier,
T. Clément La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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