Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2403623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Mechri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’organiser son retour sur le territoire français et de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté attaqué a été notifié dans une langue qu’il ne maîtrise pas.
La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- méconnait les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- a été prise à l’issue d’une procédure régulière dès lors que le préfet n’a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- la menace grave à l’ordre public n’est pas établie.
La décision portant expulsion du territoire français :
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la menace grave à l’ordre public n’est pas établie.
La décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné :
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre l’arrêté d’expulsion sont dépourvues d’objet ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé d’une part sur l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une décision fixant le pays à destination duquel le requérant était susceptible d’être éloigné dès lors que l’arrêté attaqué ne contient pas cette décision et d’autre part sur le moyen relevé d’office tiré de la compétence liée du préfet pour refuser le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
- et les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 25 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » de M. B… A…, ressortissant philippin et a prononcé son expulsion du territoire français. M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces décisions.
Sur l’exception à fin de non-lieu opposée en défense :
Si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que M. A… a été effectivement éloigné du territoire le 26 janvier 2024, l’exécution de la décision portant expulsion pris à son encontre ne prive pas les conclusions tendant à son annulation de leur objet. Il suit de là que l’exception à fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre une décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné :
M. A… demande l’annulation d’une décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Toutefois, l’arrêté attaqué par lequel le préfet
de Seine-et-Marne se borne à refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle dont M. A… était titulaire et à prononcer son expulsion du territoire français, ne contient pas une telle mesure.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… dirigées contre une décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant expulsion du territoire français :
En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, la circonstance, à la supposer établie, que la décision attaquée aurait été notifiée à M. A… dans une langue qu’il ne comprend pas est sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être regardé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 23 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de quatre ans d’emprisonnement à raison de faits d’atteintes sexuelles commis avec contrainte morale sur une enfant de six à huit ans, entre le 1er septembre 2019 et le 24 avril 2021. Au regard de leur gravité et de leur caractère relativement récent, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas inexactement apprécié les faits de l’espèce en considérant que la présence en France de M. A… représentait une menace grave pour l’ordre public.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si M. A… se prévaut de son entrée régulière en France au cours de l’année 2011, de ce qu’il y a résidé en situation régulière entre les mois de mai 2020 et de septembre 2023 et de la présence sur le territoire français de sa concubine avec laquelle il a eu une fille, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas de sa communauté de vie avec la mère de sa fille, et n’établit pas davantage sa contribution à l’entretien à l’éducation de sa fille, ni la réalité et l’intensité de ses liens avec ses attaches familiales. Enfin, si l’intéressé se prévaut d’un contrat à durée indéterminée signé en août 2023 ainsi que deux bulletins de salaire pour des fonctions d’assistant graveur pour les mois d’octobre et novembre 2023, ces éléments sont insuffisants pour considérer qu’il justifie d’une activité professionnelle stable. Dans ces conditions, et eu égard à la circonstance que la présence de M. A… représente une menace grave pour l’ordre public, la décision portant expulsion du territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de l’intéressé au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qu’il précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son expulsion du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
Il résulte de ce qui a été dit que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision d’expulsion prise à l’encontre de M. A… ayant été rejetées, le préfet de Seine-et-Marne était en situation de compétence liée pour refuser de lui renouveler la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire. Dans ces conditions, tous les moyens invoqués par le requérant à l’encontre de cette décision, qui ne portent pas sur l’existence même de la situation de compétence liée, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
Le président,
H. Mathon
R. Combes
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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