Désistement 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juil. 2025, n° 2517653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Welsch, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention parent d’enfant réfugiée ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une validité de six mois dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Welsch sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci renonçant le cas échéant à se prévaloir de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité en l’absence de décision faisant grief, à titre subsidiaire pour défaut d’urgence.
Il fait valoir que Mme B… a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction le 30 juin 2025 l’autorisant à travailler valable jusqu’au 29 septembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, Mme B… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête et maintenant ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2517660 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-674 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d’audience, Mme Lambert a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne, née le 22 janvier 1996, est la mère de Fatoumata B…, née le 27 novembre 2020, qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 octobre 2024. Mme B… a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’une enfant réfugiée le 9 janvier 2025. Elle s’est vu délivrer le 20 mars 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 juin 2025. Mme B… soutient que le silence du préfet a fait naitre une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Elle demande la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
Aux termes de son mémoire enregistré le 7 juillet 2025, Mme B… indique qu’il « n’y a plus lieu de statuer sur la demande de délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction [qu’elle sollicitait] qui lui a été remise le 30 juin 2025 par l’ANEF ». Ce faisant, Mme B… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête.
Sur les frais d’instance :
Mme B… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Welsch, avocate de Mme B…, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Welsch sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B…, à Me Welsch et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 10 juillet 2025.
La juge des référés
F. Lambert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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