Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 21 mars 2025, n° 2302553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Zoubert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- le préfet ne lui a pas donné la possibilité de porter à sa connaissance l’ensemble des informations relatives à sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il remplit les conditions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 30 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant comorien né le 16 février 1980 à Moya-Anjouan (Union des Comores), était titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable jusqu’au 4 octobre 2022. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet de Mayotte a refusé de renouveler ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 9 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Pour justifier le refus de renouvellement du titre de séjour de M. A…, le préfet de Mayotte a retenu le motif tiré de ce que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public en se fondant sur sa condamnation par le tribunal judiciaire de Mamoudzou le 24 avril 2019 pour des faits d’escroquerie pour lesquels il a été condamné à une amende de 600 euros avec sursis. Toutefois, outre que ce fait est ancien et resté isolé, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » délivré le 12 février 2015 et renouvelé jusqu’au 4 octobre 2022. Par suite, il n’est pas établi que sa présence sur le territoire français représenterait une menace suffisante à l’ordre public de nature à justifier un refus de renouvellement de titre de séjour.
4. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie d’une durée de séjour en situation régulière d’une durée d’un peu plus de sept ans. Par ailleurs, il s’est marié à Chirongui, le 18 juillet 2014, avec une compatriote laquelle vit en métropole avec leurs quatre enfants de nationalité française, nés les 4 août 2009, 13 mai 2012 et le 9 février 2016 qui sont scolarisés à Nantes. M. A… établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ces enfants en produisant des mandats destinés à son épouse et exploiter, depuis le 25 janvier 2016, un commerce de travaux de peinture et de maçonnerie. Il démontre ainsi suffisamment, d’une part, l’ancienneté et la continuité de sa résidence sur le territoire, d’autre part, la stabilité et l’intensité de ses attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2023 qu’il conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la demande de M. A… au titre de sa vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D EC I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 janvier 2023 du préfet de Mayotte est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, où siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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